Loi n° 2000-007 portant Code Électoral

parue au Journal Officiel de la République Togolaise n°7bis du 5 avril 2000, numéro spécial, pp.1-24.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions Préliminaires

Article premier

Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du président de la République, des députés, des conseillers de préfecture et des conseillers municipaux.

Article 2

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Titre I-. Dispositions communes aux différentes élections

Sous-titre I-. de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements

Chapitre 1-. De la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

Section I-. De la création

Article 3

Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) chargée d’organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires en liaison avec le ministère de l’Intérieur et tous autres services de l’État.

Article 4

La CENI est une autorité administrative indépendante. A ce titre, elle dispose de prérogatives de puissance publique. Elle jouit d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement.

Article 5

La CENI élabore son budget de fonctionnement et le budget des élections en liaison avec le ministère des Finances.

Article 6

La CENI gère en toute autonomie son budget de fonctionnement et le budget des élections.

L’ Etat met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement et à l’accomplissement de sa mission.

Article 7

La CENI ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord de l’État.

Article 8

La CENI est une institution permanente.

Elle a son siège à Lomé.

Section 2-. Des attributions

Article 9

Conformément à l’Article 3 de la présente loi, la CENI est chargée notamment :

- de l’organisation et de la supervision des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et locales ;

- de l’élaboration des textes, actes et procédures devant, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats le libre exercice de leur droit ;

- de la révision des listes électorales ;

- de la nomination des membres de ses démembrements;

- de la formation des agents électoraux ;

- de la formation des citoyens en période électorale ;

- de la gestion du fichier général des listes électorales ;

- de la commande, de l’impression et de la personnalisation des cartes d’électeurs ;

- de la commande du bulletin unique et de l’ensemble du matériel électoral;

- du contrôle de la ventilation du matériel électoral dans les bureaux de vote ;

- de l’enregistrement , de la validation et de la publication des candidatures

- de l’établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit 1es accréditations en concertation avec elle ;

- de la désignation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis ;

- de l’attribution des documents d’identification aux observateurs et de la coordination de leurs activités ;

- de la centralisation et de la proclamation des résultats des scrutin ;

- du règlement amiable des plaintes électorales.

Article 10

La CENI procède, avec le concours du ministère de l’Intérieur

- à l’affichage des listes électorales

- à la notification des actes

- à la création ou à la suppression des bureaux de vote et à leur localisation géographique

- à l’étude des dossiers de candidature

- au déploiement du matériel électoral.

Article 11

Sur proposition de la CENI, le Conseil des ministres fixe par décret :

- les dates d’ouverture et de clôture de l’établissement des listes électorales ;

- les conditions et les modalités de la radiation d’office ;

- les dates des élections ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral ;

- les conditions de publication des listes électorales ;

- les montants des différentes cautions ;

- la localisation géographique des circonscriptions électorales ;

- les conditions d’organisation et le fonctionnement du fichier électoral ;

- les modalités du déroulement de la campagne électorale.

Article 12

La CENI supervise

- la formation des agents de sécurité par le ministère de l’Intérieur ;

- la formation des agents des médias publics et privés par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Article 13

La CENI supervise également :

- le dispositif de sécurité en liaison avec le ministère de l’Intérieur ;

- la campagne électorale en liaison avec le ministère de l’Intérieur et la HAAC.

Section 3-. De la composition

Article 14

La CENI est composée de

- dix (10) membres désignés par la majorité;

- dix (10) membres désignés par l’opposition.

Ces membres sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité.

Article 15

Ne peuvent être membres de la CENI et de ses démembrements

- les candidats à l’élection ;

- les personnes condamnées pour crimes et délits infamants ;

- les faillis non réhabilités ;

- les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire ;

- les membres du gouvernement ;

- les préfets et maires ;

- les sous-préfets ;

- les chefs traditionnels.

Article 16

Les vingt (20) membres de la CENI, désignés conformément à l’Article 14 ci-dessus, sont nommés par l’Assemblée nationale.

La liste nominative des membres de la CENI est publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle dans les termes suivants :

« Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la Commission Electorale Indépendante dans le respect de la Constitution et du Code électoral ».

Article 17

En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l’Article précédent.

En période de vacance de l’Assemblée nationale, le remplacement se fait exceptionnellement par la CENI, sur désignation, par le parti de la sensibilité politique auquel appartient le membre. Le nouveau membre prête serment et prend fonction.

Article 18

Les membres de la CENI élisent, en leur sein en respectant le principe de la parité, un bureau de quatre (4) membres

- un président ;

- un vice-président ;

- un rapporteur ;

- un rapporteur adjoint.

Le Président et le rapporteur adjoint sont de la même sensibilité politique. Il en est de même du vice-président et du rapporteur.

Article 19

Les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis,. recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises. ou des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonction

Sauf cas de flagrant délit aucun membre de la CENI ne peut, pendant la durée de son mandat être arrêté ou poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle.

Article 20

La composition de la CENI est renouvelée au cours du dernier trimestre de chaque année.

Le mandat des membres de la CENI est renouvelable.

Article 21

Les anciens membres de la CENI restent en fonction jusqu’à la prise de fonction des nouveaux membres.

Article 22

La CENI met en place, en son sein, pour le règlement amiable des plaintes électorales, une sous-commission du contentieux dirigée par un bureau comprenant un président et un rapporteur désignés sur la base du principe de la parité.

Section 4-. De l’organisation administrative

Article 23

La CENI est dotée d’un secrétariat administratif permanent dirigé par un secrétaire administratif.

Le secrétaire administratif est assisté d’un adjoint.

Article 24

Le secrétariat administratif permanent est chargé de :

- la gestion du personnel de la CENI ;

- la gestion du matériel administratif et électoral de la CENI ;

- l’information du public sur les activités de la CENI ;

- la conservation de la liste électorale et du patrimoine électoral national.

Article 25

Le secrétaire administratif est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Le secrétaire administratif adjoint est nommé par décision du président de la CENI.

Chapitre II-. Des démembrements de la CENI : composition et attributions

Section 1-. Des généralités

Article 26

Les démembrements de la CENI sont

- les Commissions Électorales Locales Indépendantes (CELI)

- les commissions de révision des listes et de distribution de cartes (commission des listes et cartes) ;

- les comités de révision des listes et de distribution de cartes (comités des listes et cartes) ;

- les bureaux de vote.

Article 27

Les démembrements de la CENI sont composés sur une base paritaire.

Leurs bureaux sont formés sur la base du principe prévu à l’Article 18 de la présente loi.

Les postes de président et de rapporteur sont répartis en nombre égal entre la majorité et l’opposition sur l’ensemble du territoire national selon les modalités fixées par la CENI.

Section 2-. Des commissions électorales locales indépendantes

Article 28

La CENI met en place dans chaque préfecture et dans la commune de Lomé une Commission Electorale Locale Indépendante (CELI).

Les CELI sont placées, dans l’exercice de leurs attributions, sous l’autorité et le contrôle de la CENI.

Chaque CELI est composée de dix (10) membres nommés par la CENI à raison de :

- cinq (5) membres désignés par la majorité;

- cinq (5) membres désignés par l’opposition.

La liste nominative des membres de chaque CELI est arrêtée par décision du président de la CENI et publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence. Copie est adressée au ministre de l’Intérieur.

Article 29

Chaque CELI est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Les membres des bureaux des CELI sont nommés par la CENI sur proposition des CELI.

Le Président et le rapporteur adjoint sont de la même sensibilité politique. Il en est de même du vice-président et du rapporteur.

Article 30

Les CELI sont chargées

- d’assurer dans les préfectures et dans la commune de Lomé l’exécution des décisions de la CENI ;

- de superviser les opérations de révision des listes électorales et d’en faire rapport à la CENI;

- de superviser les opérations référendaires et électorales dans les bureaux de vote des préfectures et de la commune de Lomé;

- de désigner des délégués chargés du contrôle des opérations référendaires et électorales ;

- d’apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leurs missions ;

- d’adresser un rapport écrit à la CENI dans les 48 heures qui suivent la clôture du scrutin.

Article 31

Chaque Commission Electorale Locale Indépendante est assistée d’une commission technique comprenant notamment :

- le commandant de la brigade de gendarmerie, à défaut le chargé du commissariat de police du chef-lieu de la préfecture ;

- le commissaire central de police pour la ville de Lomé ;

- le chef de détachement des gardiens de la sécurité du territoire ;

- le chef service des télécommunications.

Section 3-. Des commissions des listes et cartes, des comités des listes et cartes et des bureaux de vote

Article 32

La CENI met en place, au niveau de chaque commune et de chaque préfecture, une commission des listes et cartes chargées d’établir les listes électorales et d’assurer la distribution des cartes d’électeurs.

La Commission des listes et cartes comprend dix (10) membres désignés sur une base paritaire par la majorité et l’opposition. Elle est assistée d’un technicien informaticien ou statisticien désigné par l’administration et d’un représentant du préfet ou du maire.

Chaque commission des listes et cartes est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur, un rapporteur-adjoint nommés sur une base paritaire par la CENI sur proposition de la CELI.

Les commissions des listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.

Article 33

La CENI met en place. par bureau de vote, sur proposition des CELI, un Comité des listes et cartes chargé de la révision des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs.

Le comité des listes et cartes comprend dix (10) membres désignés à raison de cinq (5) par la majorité et de cinq (5) par l’opposition.

Il est assisté d’un chef de village, de quartier ou d’un notable en qualité de personne ressource.

Chaque comité des listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur, un rapporteur-adjoint désignés sur une base paritaire par la CENI sur proposition des CELI.

Les comités des listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous la direction des Commissions des listes et cartes, le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.

Article 34

La CENI nomme les membres des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.

Chaque bureau de vote comprend dix (10) membres désignés sur une base paritaire par la majorité et l’opposition.

Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint, nommés par la CENI sur proposition des CELI.

Chapitre III-. Du fonctionnement de la CENI et de ses démembrements

Article 35

La CENI siège en période d’élections générales ou partielles et en période de révision des listes électorales.

La session prend fin quarante cinq (45) jours après la proclamation des résultats définitifs des scrutins et trente (30) jours après la révision annuelle des listes électorales.

Article 36

La CENI et les CELI peuvent faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l’accomplissement dé leur mission.

Article 37

Pendant les opérations de révision des listes électorales, chaque parti politique ayant une existence légale peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant la voix consultative.

A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements.

Peuvent représenter les partis politiques et les candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale nationale.

Article 38

La gestion administrative, financière et comptable de la CENI est assurée par le bureau sous la direction de la responsabilité du président.

Le président est l’ordonnateur du budget de la CENI. A cet effet, il est mis à sa disposition, un comptable public.

La gestion financière de la CENI est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 39

La CENI et ses démembrements se réunissent sur convocation et sous la direction de leurs présidents respectifs.

Les membres de la CENI doivent assister obligatoirement à toutes les réunions.

Lorsque l’ensemble des membres de la CENI sont réunis, les décisions sont prises par consensus. A défaut de consensus, on procède au vote et, dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des 4/5 des membres composant la CENI.

Cependant, la CENI peut siéger et statuer lorsque le 4/5 de ses membres sont présents ; dans ce cas, les décisions doivent être prises à l’unanimité.

Article 40

Tout membre de la CENI peut donner procuration à un autre membre appartenant à la même sensibilité politique à l’effet de le représenter à une séance de la CENI.

Les pouvoirs sont donnés par lettre.

Un membre ne peut être porteur que d’une procuration.

Article 41

Par arrêté du président portant règlement intérieur pris après délibération de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement interne.

Elle détermine, dans le même règlement intérieur, les règles d’organisation et de fonctionnement de ses sous-organes, de ses démembrements ainsi que celles du secrétariat administratif permanent.

SOUS-TITRE II-. AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I-. LE CORPS ELECTORAL

Article 42

Le corps électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 43

Nul ne peut voter

- s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence ;

- si vivant à l’étranger, il n’est inscrit régulièrement sur la liste électorale ouverte au consulat ou à l’ambassade de la République togolaise dans le pays de sa résidence ou, à défaut, au consulat chargé des affaires du Togo dans le pays de résidence.

Article 44

Ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale

1- les individus condamnés définitivement pour crime ;

2- ceux condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée supérieure à six (6) mois assortie ou non d’amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ;

3- ceux qui sont en état de contumace ;

4- les incapables majeurs ;

5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux togolais, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Togo.

Article 45

Ne peuvent également être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d’élection par application des lois en vigueur.

CHAPITRE II-. LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1-. DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 46

L’inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la Loi.

Tous les citoyens togolais visés à l’Article 42 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.

Article 47

Nul ne peut refuser l’inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais répondant aux conditions fixées par la présente loi, ni aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

Article 48

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Nul ne peut se faire inscrire sur une liste électorale par procuration. La présence physique de l’intéressé est obligatoire.

Article 49

II existe une liste électorale pour chaque commune et pour chaque préfecture, de même que pour chaque représentation diplomatique ou consulaire.

La liste électorale nationale est constituée par le rassemblement des listes communales, préfectorales, diplomatiques et consulaires.

Article 50

Les listes électorales comprennent

1- tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la préfecture, la commune, le pays d’accueil à l’étranger ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;

2- ceux qui, ne résidant pas dans la commune ou la préfecture mais qui figurant depuis trois ans au moins sans interruption au rôle des contributions locales, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux y compris les membres de leurs familles ;

3- ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession publique ou privée ;

4- les personnes rapatriées de l’étranger et remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Tout Togolais, toute Togolaise peut se faire inscrire sur la même liste que son conjoint.

Article 51

Sont également inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive des opérations.

Article 52

Les citoyens togolais établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaire peuvent faire une demande d’inscription sur la liste électorale nationale. Les demandes sont transmises par les représentations diplomatiques et consulaires avec les pièces justificatives à la Commission Electorale Nationale Indépendante qui les transmet à la Commission des listes et cartes concernée.

SECTION 2-. DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article 53

Les listes électorales sont permanentes.

Elles font l’objet d’une révision annuelle placée sous la responsabilité et la direction de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de cette révision.

Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret sur proposition de la CENI.

Article 54

Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 55

Les Listes électorales sont dressées dans chaque commune et dans chaque préfecture par la commission des listes et cartes de la commune et de la préfecture.

La commission des listes et cartes est composée :

* dans chaque commune de :

- cinq (5) représentants de la majorité ;

- cinq (5) représentants de l’opposition ;

Elle est assistée de :

- un informaticien ou statisticien désigné par l’administration ;

- un représentant du maire.

* dans chaque préfecture de :

- cinq (5) représentants de la majorité ;

- cinq (5) représentants de l’opposition.

Elle est assistée de :

? un informaticien ou statisticien désigné par l’Administration ;

? un représentant du préfet.

Article 56

La commission des listes et cartes doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements devant permettre d’identifier l’électeur.

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire, livret de famille.

A défaut de l’une de ces pièces, la preuve de l’identité sera établie après enquête initiée par la commission des listes et cartes.

A cet effet, la commission des listes et cartes peut faire appel à toute personne ressource devant une commission composée de notables et des représentants des partis politiques légalement constitués.

Article 57

Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes.

Les listes électorales des communes et des préfectures sont déposées au bureau des CELI.

Les listes électorales sont publiées dans les conditions fixées par décret.

Article 58

Toute radiation d’office de la liste électorale est notifiée sans délai, par écrit, à l’intéressé par le président de la CELI.

Article 59

Tout citoyen radié d’office de la liste électorale ou dont l’inscription est refusée peut adresser une réclamation à la commission des listes et cartes.

Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut en saisir la Commission des listes et cartes.

Le recours est introduit dans les cinq (5) jours suivant la date d’affichage des listes électorales.

La commission des listes et cartes rend sa décision dans un délai de soixante-douze (72) heures.

Article 60

La partie non satisfaite de la décision de la commission des listes et cartes peut former un recours devant la CELI dans un délai de quarante huit (48) heures suivant la notification. La CELI rend sa décision dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine.

La décision de la CELI peut, dans les quarante huit (48) heures de sa notification, faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance territorialement compétent, par une requête dont copie est adressée au président de la commission des listes et cartes et au président de la CELI. Le président du tribunal statue en dernier ressort dans les cinq (5) jours de sa saisine sur simple convocation donnée quarante huit (48) heures à l’avance à toutes les personnes intéressées. Il adresse immédiatement un extrait de sa décision au président de la Commission des listes et cartes et au président de la CELI.

Article 61

Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Le président de la CELI, après vérification, peut autoriser, par écrit, l’inscription de l’électeur par le Président du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

SECTION 3 ? DE L’INSCRIPTION EN-DEHORS DES PERMES DE REVISION

Article 62

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1 ? les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics, parapublics et privés mutés et ceux qui admis à faire valoir leurs droits à la retraite changent de résidence après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;

2 ? les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte des statuts qui les en avaient empêchées ;

3 ? les Togolais atteignant la majorité électorale après la clôture des opérations d’inscription.

Article 63

Les demandes d’inscription visées à l’Article précédent sont faites verbalement et consignées sur un registre ouvert à cet effet ou par écrit devant le président de la commission des listes et cartes. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles sont recevables au plus tard quinze (15) jours avant le scrutin.

Article 64

Les demandes sont examinées par la commission des listes et cartes dans leur ordre d’arrivée, sans délai, et au plus tard, dix (10) jours avant le scrutin, en présence du requérant.

Si elles entraînent l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions de la commission des listes et cartes sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 65

La commission des listes et cartes dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de ses décisions, soit de celles du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux Articles 61, 62, et 63 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq (5) jours au moins avant le scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la Commission Electorale Nationale Indépendante. Copie est adressée au ministère de l’Intérieur.

Article 66

La CELI, directement saisie, a compétence pour statuer, soixante-douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’Article 59 de la présente loi. Ces demandes d’inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.

SECTION 4 ? DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Art 67

La CENI gère le fichier de la liste nationale des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. Les partis politiques légalement constitués ont un droit d’accès au fichier. Le ministère de l’Intérieur a également accès à ce fichier.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées par décret.

Article 68

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. I1 est procédé d’office à sa radiation sur les autres listes.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit y subsister qu’une seule inscription.

Article 69

Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur inscriptions de la CENI, soit à l’initiative du président de la commission des listes et cartes, selon les modalités fixées par la CENI. Notification est faite à toutes les personnes intéressées.

SECTION 5 ? DE L’IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES CARTES

Arts 70

La CENI est chargée de l’impression et de l’établissement de la carte d’électeur. La carte d’électeur est imprimée selon des modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

La carte d’électeur est infalsifiable.

La carte peut changer de couleur après chaque consultation électorale. Toutefois, la même carte est utilisée pour les consultations électorales ayant lieu au cours de la même année.

Article 71

La Commission des listes et cartes délivre, à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur.

Article 72

Les comités des listes et cartes procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, selon les modalités d’identification prévues à l’Article 56 de la présente loi.

Article 73

Les cartes doivent être entièrement distribuées au plus tard soixante-douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale. A l’expiration de ce délai, les cartes non distribuées sont transférées à la commission des listes et cartes qui en dresse procès-verbal. Elles peuvent être retirées auprès de cette dernière jusqu’à la veille du scrutin dans des conditions à définir par la CENI.

CHAPITRE III ? LES CONDITIONS D’ELIGIBILTTE ET D’INELIGIBILITE

Article 74

Tout Togolais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

Article 75

Ne sont pas éligibles les militaires de tous grades en activité de service ainsi que les fonctionnaires auxquels leur statut particulier enlève le droit d’éligibilité.

CHAPITRE IV-. LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 76

Les partis politiques reconnus, conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que les candidats indépendants régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 77

La campagne électorale est déclarée ouverte quinze (15) jours francs avant la date du scrutin.

Elle s’achève le vendredi précédant le scrutin à minuit.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Article 78

Les modalités selon lesquelles les partis et regroupements de partis politiques ainsi que les candidats indépendants peuvent organiser leur campagne électorale sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 79

Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Elles sont interdites entre vingt deux (22) heures et six (6) heures. La déclaration doit en être faite au préfet ou au maire au moins huit (8) heures à l’avance, en leur cabinet, par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs.

Article 80

Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les réunions électorales qui se font pendant la campagne électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.

Article 81

Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne électorale officielle, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias.

Sont considérés au sens de la présente loi comme acte de propagande électorale déguisée, toute manifestation, déclaration publique de soutien à un candidat, à un parti politique, coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quel qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations. Toutefois, ne sont pas concernées les activités normales des membres du gouvernement et des autorités administratives.

En liaison avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, la CENI est chargée de veiller à l’application stricte de cette interdiction.

En cas de violation à cette interdiction, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit proposer des formes appropriées de réparation au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication d’une plainte en cas de violation de cette interdiction.

Article 82

Pendant la durée de la campagne électorale, sont interdites :

1- les pratiques publicitaires à caractère commercial par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote ;

2- l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale de droit public, d’une institution ou d’un organisme public aux mêmes fins.

Article 83

Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans chaque circonscription électorale par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.

Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats ;

Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

Article 84

Les associations et organisations non gouvernementales apolitiques et, a fortiori, celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat togolais ne peuvent soutenir des candidats, des partis et des regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale.

Article 85

Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

CHAPITRE V-. LES OPERATIONS DE VOTE

SECTION 1-. DU MATERIEL ELECTORAL

Article 86

Le matériel électoral par bureau de vote comprend notamment :

- une urne transparente sur un côté au moins avec deux (2) cadenas ;

- un ou plusieurs isoloirs ;

- deux (2) lampes tempêtes ;

- l’encre indélébile ;

- le cachet "A voté" ;

- l’encreur ;

- la liste électorale du bureau de vote ;

- la liste d’émargement ;

- le procès-verbal en plusieurs exemplaires ;

- les fiches de dépouillement ;

- le bulletin unique de vote.

Article 87

Le bulletin unique de vote comporte les cléments d’identification suivants

- les nom et prénoms du candidat ;

- l’emblème du parti politique, du groupement de partis politiques ou du candidat indépendant ;

- le sigle du parti politique ;

- la photo du candidat et la couleur du parti politique, du groupement de partis politiques ou du candidat indépendant peuvent éventuellement y figurer.

Article 88

Le bulletin unique de vote est imprimé selon des modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

SECTION 2-. DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN

Article 89

Le scrutin a lieu un dimanche.

Article 90

Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 91

Il est créé dans chaque commune et dans chaque préfecture des bureaux de vote.

La liste des bureaux de vote est provisoirement arrêtée par la Commission Electorale Nationale Indépendante et publiée quinze (15) jours avant l’ouverture des opérations de révision des listes électorales. Elle est définitivement arrêtée et publiée quinze (15) jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse d’Etat, affichage ou tout autre moyen de communication de masse. Le ministère de l’intérieur est tenu informé à chaque étape du processus.

Article 92

Chaque parti politique ou regroupement de partis politiques présentant des candidats et chaque candidat indépendant a le droit, par un délégué, de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. Le contrôle s’exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition. Ils peuvent avoir compétence sur un ou plusieurs bureaux de vote.

Article 93

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par le parti ou le regroupement des partis politiques et chaque candidat indépendant qu’ils représentent, au moins huit (8) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la CELI, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué ou de délégué suppléant.

La production du récépissé au président du bureau de vote est obligatoire pour l’accès à la salle de scrutin.

Article 94

Les délégués des candidats et, en leur absence, les délégués suppléants, ont qualité pour assister à toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Ils ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront signer.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article 95

Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. II peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations.

Article 96

Le scrutin est secret. Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur.

Article 97

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs devant voter dans le bureau de vote concerné reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.

La liste des électeurs dûment certifiée par le président de 1a CELI comporte le numéro d’ordre de l’électeur.

Cette copie constitue la liste d’émargement.

Article 98

La décision portant nomination des membres des bureaux de vote est adressée au président de la Commission Electorale Locale Indépendante qui la notifie aux intéressés. Le ministère de l’Intérieur est tenu informé.

Article 99

La décision portant liste des membres des bureaux de vote doit être publiée par voie d’affichage et notifiée dix (10) jours au moins avant le jour du scrutin par les soins du président de la Commission Electorale Locale Indépendante :

- à tous les membres des bureaux de vote ;

- à tous les partis ou groupements de partis présentant des candidats ;

- à tous les candidats indépendants.

Article 100

En vue de veiller à la régularité des opérations électorales, chaque CELI nomme des délégués dans les bureaux de vote.

Les délégués de la CELI sont chargés de veiller :

- à la régularité de la composition des bureaux vote t opérations de vote ;

- au respect du libre exercice du droit des électeurs et des candidats ;

- à la régularité du dépouillement du scrutin.

Ils procèdent à tout contrôle et vérifications utiles et peuvent exiger l’inscription de toute observation au procès-verbal.

Article 101

Les membres des bureaux de vote, les délégués des CELI, les délégués des candidats régulièrement inscrits sur 1a liste électorale nationale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur. Tout candidat à une élection et régulièrement inscrit sur une liste électorale est autorisé à voter dans un des bureaux de vote de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des membres du bureaux de vote, des délégués des CELI, des délégués des candidats et des candidats ainsi que leur numéro sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste électorale, le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs.

Article 102

Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant la durée des opérations électorales.

En cas d’absence du membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit la sensibilité politique du membre absent en vue de son remplacement. Mention de ce remplacement est faite au procès-verbal.

En cas d’empêchement, le président du bureau de vote est remplacé par le vice-président.

Article 103

Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. A cet effet, il peut requérir les forces de l’ordre.

Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.

Article 104

Dans chaque bureau de vote, le président fait déposer le bulletin unique de vote en quantité équivalant au nombre des électeurs inscrits majoré de 10%.

Article 105

A son entrée dans le lieu du vote, l’électeur, porteur de sa carte d’électeur, après avoir fait constater son identité et son inscription sur la liste électorale, prend lui-même le bulletin unique, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin. Il fait constater par le président du bureau de vote qui ne touche pas le pli qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin de vote. L’électeur introduit lui-même le bulletin dans l’urne et plonge son index dans un flacon contenant de l’encre indélébile.

Article 106

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, sous peine de sanction, le jour du scrutin, des bulletins de vote et d’autres documents de propagande électorale.

Article 107

L’urne, transparente sur un côté au moins, est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Le président doit, avant le commencement du scrutin, faire constater qu’elle est vide. Il la referme ensuite à l’aide de deux (2) cadenas de sûreté dont les clés sont remises à deux membres du bureau de vote, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition.

Article 108

Tout électeur, atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son vote, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste que lui.

Article 109

Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature ou de son empreinte digitale en face de son nom sur la liste d’émargement et en présence des membres du bureau.

Il est apposé un cachet à l’encre indélébile sur la carte d’électeur avec la mention "A voté".

Article 110

Dès la clôture du scrutin sanctionné par un procès-verbal, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Article 111

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet par les membres du bureau de vote concerné, en présence des délégués des candidats.

Le dépouillement du scrutin est public. I1 a lieu dans le bureau de vote, porte et fenêtres ouvertes.

Article 112

Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :

- l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal ;

- le dépouillement s’effectue sur une table sur laquelle les bulletins sont déposés. Un membre du bureau de vote déplie le bulletin, lit à haute voix le choix de l’électeur indiqué par une marque. Le choix de l’électeur est vérifié et relevé par deux autres membres du bureau de vote au moins et reporté sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Article 113

Le bulletin de vote d’un modèle différent du spécimen déposé, les bulletins portant des signes de reconnaissance sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

Article 114

Le président du bureau de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats qui en font la demande.

Article 115

Tous les membres du bureau de vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original du procès-verbal des opérations électorales, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président du bureau de vote directement au président de la Commission Electorale Locale Indépendante.

Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote de la préfecture ou de la commune de Lomé, la Commission Electorale Locale Indépendante effectue le recensement des votes de la préfecture à son siège et en publie les résultats. Il en est dressé procès-verbal dont copie est immédiatement adressée au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Dès réception des procès-verbaux de recensement en provenance des préfectures et de la commune de Lomé, la Commission Electorale Nationale Indépendante effectue le recensement général au plan national à son siège.

Article 116

Au terme du recensement général des votes et de la proclamation provisoire des résultats, la CENI adresse au président de la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (8) jours, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l’état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés.

Article 117

La CENI proclame solennellement, l’ensemble des résultats des opérations référendaires et des élections législatives et présidentielles au vu des résultats acquis à son niveau et après l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle relatif aux cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.

Article 118

La CENI proclame solennellement l’ensemble des résultats des élections locales au vu de l’arrêt rendu par la chambre administrative de la Cour suprême relatif aux cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.

Article 119

Une copie du procès-verbal de la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs est remise au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Art 120

La CENI rédige, dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation de l’ensemble des résultats, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition.

Ce rapport général est adressé au président de la République, au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président de la Cour constitutionnelle et au président de la Cour des comptes.

Pour les élections locales, le rapport est adressé également au président de la Cour suprême.

L’original du rapport général est déposé au secrétariat administratif permanent de la CENI.

SECTION 3 ? DU VOTE PAR PROCURATION

Article 121

Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories suivantes

1- les membres de l’armée nationale et des corps de la sécurité, des finances, des eaux et forêts et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

2- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

3- les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

4- les grands invalides ou infirmes ;

5- les Togolais résidant à l’étranger et remplissant les conditions prévues à l’Article 43 alinéa 2 de la présente loi ;

6- les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent.

Art 122

Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que son mandant.

Article 123

Les procurations données par les personnes visées à l’Article 121 ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les autorités compétentes.

Article 124

Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 125

Le mandataire participe au scrutin.

A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant, il prend lui-même deux bulletins de vote. Le mandataire après le vote, appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration est estampillée.

Article 126

Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 127

En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est nulle de plein droit.

Article 128

La procuration est valable pour un seul scrutin.

CHAPITRE VI ?DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 129

Les actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

Article 130

Les cartes d’électeurs, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures ainsi que les frais qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.

Article 131

Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Article 132

Les dépenses engagées par les partis, les regroupements de partis politiques et les candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge. Il est interdit à tout parti politique ou à tout candidat à une élection législative ou présidentielle d’engager pour la campagne électorale plus de trois millions (3.000.000) de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections législatives et plus de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les élections présidentielles.

Article 133

Les candidats indépendants de même que les partis et regroupements de partis politiques prenant part aux élections législatives ou présidentielles sont tenus d’établir un compte de campagne.

Article 134

Dans les trente (30) jours qui suivent le scrutin où l’élection a été acquise, les candidats indépendants et les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent, auprès de la Cour des comptes, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées.

La cour des comptes rend publics les comptes de campagne.

Après vérification des pièces, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Cour des comptes adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent qui engage des poursuites judiciaires contre les contrevenants

CHAPITRE VII ? DISPOSITIONS PENALES

Article 135

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait faite inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Article 136

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure opérée avec sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, le jour du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulletins de vote et d’autres documents de propagande.

Article 137

Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’Article 62 de la présente loi, en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Article 138

Sera puni des peines prévues à l’Article 137 ci-dessus quiconque aura empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

La peine sera portée au double pour tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Article 139

Quiconque, étant chargé lors d’un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa précédent seront punies d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

Article 140

Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA.

La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent cinquante (350.000) mille francs CFA si l’arme était cachée.

Article 141

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Article 142

Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 143

La peine sera la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans dans les cas où les infractions prévues à l’Article 142 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 144

Toute personne présente sur les lieux de vote qui se serait rendue coupable, par voie de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de trente mille (30.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Article 145

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe avec ou sans violence, la peine sera la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 146

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans.

Article 147

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra en aucun cas avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par la loi.

Article 148

Quiconque, par dons, libéralités en argent ou en nature ou par promesses de libéralités, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni d’une peine d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne coupable d’infractions aux dispositions de l’Article 106 de la présente loi.

Article 149

En application de l’Article 148 ci-dessus, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte, le ministère public. Au cas où les faits sont établis, les auteurs seront obligatoirement poursuivis suivant la procédure de flagrant délit.

En cas de condamnation, les intéressés sont déchus de leurs droits civiques pour une durée de cinq (5) ans.

Article 150

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions légales, quiconque, soit dans une commission des listes et cartes, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des CELI ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, a par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

Article 151

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 135 à 148 de la présente loi ou pour infraction à l’Article 106 alinéa 2 de la présente loi, seront prescrites après six (6) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article 152

En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tels que fixés par l’Article 132 ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront condamnées à une peine d’amende allant de cinq (5) à dix (10) fois le montant du dépassement.

En outre, le Tribunal pourra prononcer la confiscation au profit du trésor public du cautionnement versé pour le dépôt de la candidature.

Article 153

Nonobstant les dispositions de la présente loi, les dispositions du Code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE VIII-. DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

Article 154

Tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales sous forme d’une plainte adressée à la CENI dans un délai de quarante huit (48) heures pour l’élection présidentielle, et de soixante douze (72) heures pour les élections législatives, à compter de la publication des résultats.

La plainte doit contenir les griefs du plaignant.

Article 155

La plainte est déposée au secrétariat administratif permanent de la CENI. Il est donné récépissé.

Le président de la CENI transmet la plainte au président de la sous-commission du contentieux sans délai.

Article 156

La plainte est communiquée par le président de la sous-commission du contentieux aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai de vingt quatre (24) heures pour déposer un mémoire au secrétariat administratif de la CENI. II est donné récépissé du dépôt de mémoire par le secrétaire administratif.

Article 157

La sous-commission du contentieux, chargée du règlement amiable, instruit la plainte en procédant, si elle le juge nécessaire, à l’audition du candidat ou de toute personne impliquée et à des investigations auprès des démembrements de la CENI et de toute autre institution de l’Etat.

La sous-commission du contentieux statue dans un délai de quatre (4) jours à compter de sa saisine.

S’il ressort de l’examen du dossier, des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, et en cas d’accord entre les candidats, la CENI fait reprendre l’élection dans les soixante (60) jours suivant la décision du règlement amiable. La date de la nouvelle consultation électorale est fixée par le Gouvernement sur proposition de la CENI.

Lorsqu’il n’y a pas accord entre les candidats, la CENI transmet le dossier à la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans un délai de quatre (4 )jours.

Article 158

S’il ressort de l’examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation.

En cas d’annulation du scrutin, le Gouvernement fixe, sur proposition de la CENI, la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de l’annulation.

TITRE Il-. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I-. DECLARATION DE CANDIDATURES ET MODALITES D’ELECTION

Article 159

Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’Article 62 de la Constitution peut faire acte de candidature à l’élection du président de la République.

Article 160

La déclaration de candidature à la présidence de la République doit comporter :

1- les nom et prénoms, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;

2- la mention que le candidat est de nationalité togolaise et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions des articles 74 et 75 de la présente loi ;

3- la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en qualité de candidat indépendant ;

4- l’indication de l’emblème pour l’impression du bulletin de vote ;

5- la signature légalisée du candidat par le président de la Cour constitutionnelle.

Article 161

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

1- une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;

2- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

3- un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4- le récépissé du versement du cautionnement prévu à l’article 164 de la présente loi ;

5- une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle, ou une liste d’électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les nom, prénoms et lieu de naissance, l’indicatif de la liste électorale d’inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant ou moins deux mille (2.000) inscrits domiciliés dans dix préfectures à raison de deux cents (200) au moins par préfecture ;

6- une attestation sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises;

7- un certificat médical constatant l’aptitude physique et mentale du candidat, établi conformément aux dispositions de l’Article 62 de la Constitution.

Article 162

La déclaration de candidature est déposée à la CENI quarante cinq (45) jours au moins avant le premier tour du scrutin par le mandataire du parti politique ou de la coalition de parti politiques qui a donné son investiture ou par le candidat indépendant ou son représentant. II en est délivré un récépissé provisoire.

Article 163

La CENI procède à un examen du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la CENI transmet le dossier au ministère de l’Intérieur qui procède à ses vérifications administratives dans les cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI pour validation.

Article 164

Les candidats sont astreints au dépôt au Trésor public d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Un récépissé définitif est délivré au candidat après versement de la caution.

Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dès après la proclamation des résultats.

Article 165

La CENI publie la liste des candidats au plus tard vingt (20) jours avant le premier (1er) tour du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège de la CENI.

La liste des candidats est publiée au Journal Officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

La liste des candidats est notifiée sans délai au ministre de l’Intérieur, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des postes diplomatiques et consulaires par les soins du président de la CENI.

Article 166

Le droit de contester la liste est ouvert à tous ceux qui ont fait acte de candidature.

Les contestations sont portées, pour règlement, devant la sous-commission du contentieux dans les quarante-huit (48) heures suivant la publication de la liste au siège de la CENI.

La sous-commission du contentieux et, le cas échéant, la Cour constitutionnelle, statue sans délai.

La nouvelle liste des candidats est publiée par affichage aux sièges de la CENI et des CELI. Elle est publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.

Article 167

Au deuxième (2ème) tour de scrutin, le retrait éventuel de candidature est porté à la connaissance de la CENI par les candidats quarante-huit (48) heures au plus tard après la proclamation des résultats du premier (1er) tour.

La CENI arrête et publie, dans les formes prévues à l’Article 165 ci-dessus, les noms des deux candidats admis à se présenter au second (2ème) tour.

Article 168

Le président de la République est élu dans les conditions fixées à l’Article 60 alinéa 3 de la Constitution.

CHAPITRE II ? CAMPAGNE ELECTORALE

Article 169

La campagne en vue de l’élection du président de la République est ouverte quinze (15) jours avant le premier (1er) tour du scrutin.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième (2ème) tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de la publication, au Journal Officiel, de la liste des deux candidats habilités à s’y présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

Article 170

La CENI veille à l’égalité de traitement des candidats. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

Elle veille au respect des dispositions des articles 81 et 106 de la présente loi.

Article 171

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’Article 83 de la présente loi.

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrête, par la CENI.

Article 172

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’Article 79 de la présente loi. Les organes de presse d’État annoncent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article 173

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une proclamation de foi. Celle-ci est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article 174

Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier (1er) tour du scrutin, les candidats à la présidence de la République, figurant sur la liste arrêtée et publiée par la CENI, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse de l’Etat.

Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leur réalisation, sont fixés par décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Les dispositions de l’Article 170 de la présente loi sont applicables durant la campagne électorale.

Article 175

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires à la radio et à la télévision auxquels tout candidat peut participer.

Article 176

La CENI veille au respect du principe d’égalité entre les candidats dans les propagandes d’informations des organes de presse d’Etat, la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et dans la présentation de leur personne.

Article 177

La CENI est saisie de toute réclamation. Elle adresse, en cas de besoin, des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. Elle veille à la régularité de la campagne électorale.

TITRE III-. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE 1-. COMPOSITION, MODE D’ELECTION ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES

Article 178

Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est déterminé par une loi organique.

Les modalités de répartition sont fixées par décret.

Article 179

Les députés sont élus au scrutin uninominal, majoritaire à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.

Article 180

Tout candidat se présente avec un suppléant. Lorsqu’il est élu, le suppléant le remplace en cas de vacance par décès, démission ou nomination à toute autre fonction incompatible avec son statut.

Article 181

Le vote a lieu dans le cadre des circonscriptions électorales déterminées par décret.

L’élection est acquise au premier (1er) tour si l’un des candidats a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier (1er) tour du scrutin, il est procédé le quinzième (15ème) jour à un deuxième (2ème) tour.

Article 182

Seuls peuvent se présenter au deuxième (2ème) tour, les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier (1er) tour.

Au deuxième (2ème) tour, est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 183

L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

Sauf le cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d’expiration de la législature en cours.

Article 184

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de nomination du suppléant à toute autre fonction incompatible avec son statut, des élections partielles sont organisées dans un délai de soixante (60) jours.

Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six (6) mois précédant la fin du mandat des députés.

CHAPITRE II-. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 185

Tout citoyen qui a qualité d’électeur est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux Articles ci-après.

Article 186

Nul ne peut être candidat

- s’il n’est âgé de vingt cinq (25) ans révolus à la date des élections ;

- si Togolais de naissance, il ne résidé depuis six (6) mois au moins en République togolaise.

Le candidat doit, en outre, savoir lire et écrire en langue française.

Article 187

Sont inéligibles les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sûr une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont également inéligibles :

1. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois en vigueur ;

2. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 188

Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci

1. le trésorier-payeur et les chefs de service employé à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire de la République togolaise;

2. les directeurs des douanes ;

3. les chefs de bureaux des douanes ;

4. les préfets, les sous-préfets ;

5. les officiers et gradés de la gendarmerie, les commissaires et officiers de police, ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées ;

6. les gendarmes, soldats et agents de police ;

7. les magistrats des cours et tribunaux.

Article 189

Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (2) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

1. les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;

2. les secrétaires généraux de préfecture.

Article 190

Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Article 191

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation de l’élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé, dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du ministère public.

CHAPITRE III ? INCOMPATIBILITES

Article 192

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (8) jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent Article les membres du personnel de l’Enseignement supérieur.

Article 193

Le député peut être chargé par le gouvernement d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission est compatible avec le mandat.

Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder un (1) an.

Article 194

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

1. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à. l’épargne et au crédit ;

2. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3. les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d’entreprises et de sociétés privées.

Article 195

Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 196

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés membres d’un conseil municipal, d’un conseil de préfecture, d’un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans 1es organismes d’intérêts régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

Article 197

Les députés, même non membres d’une assemblée générale locale élue, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local

Article 198

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou par l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la haute cour de justice, un acte de profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délits contre la chose publique, matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne.

II lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements et les sociétés sous le contrôle de l’Etat.

Il lui est en outre interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés à l’Article 194 de la présenteloi dont il n’était pas habituellement le conseil avant l’élection.

Article 199

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans tout publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées.

Article 200

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, visés au présent titre, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Dans le même délai, le député doit déclarer au bureau de l’Assemblée nationale toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver. De même, il doit en cours de mandat déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.

Le bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale, le ministère public ou le député lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie souverainement.

Le député qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président de l’Assemblée nationale et au député intéressé. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

CHAPITRE IV-. DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 201

Tout citoyen désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Cette déclaration doit comporter :

1- les nom, prénoms et lieu de naissance du candidat, sa profession et son domicile, avec l’indication de son service, emploi et lieu d’affectation s’il est agent de l’État ou d’une collectivité locale ou de l’entreprise dans laquelle il est salarié ;

2- les renseignements nécessaires à l’impression du bulletin unique de vote et éventuellement la mention du parti politique ou du groupement de partis politiques auquel appartient le candidat ;

3- l’indication de la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

Article 202

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

1- une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;

2- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

3- un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

4- une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Article 203

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire et enregistrée au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante quarante cinq (45) jours au plus tard avant la date du scrutin. II en est délivré un récépissé provisoire.

La CENI procède à l’examen du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmet le dossier de candidature au ministre de l’Intérieur qui procède à ses vérifications administratives dans les cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENl pour validation.

Un récépissé définitif est délivré au candidat après versement du cautionnement prévu à l’Article 206 de la présente loi.

Article 204

La CENI publie la liste des candidats au plus vingt (20) jours avant le premier tour du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège de la CENI.

La liste des candidats est adressée au Journal Officiel de la République togolaise pour publication suivant la procédure d’urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur, aux intéressés, aux préfets et aux chefs postes diplomatiques et consulaires par les soins du président de la CENI.

Article 205

Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 188, 189 de la présente loi.

En cas de refus d’enregistrement de la candidature, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Article 206

Dans les quatre (4) jours qui suivent l’acceptation de la candidature, chaque candidat devra au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature.

Dans le cas ou le candidat obtient au moins cinq pour CENI (5%) des suffrages exprimés ce cautionnement lui est remboursé sans délai.

Article 207

En cas de contestation de la liste prévue à l’Article 204 ci-dessus, la sous-commission du contentieux et, le cas échéant, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de soixante-douze (72) heures.

La contestation doit être formulée dans un délai de quarante huit (48) heures à partir de la date de publication de la liste des candidats.

Article 208

Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat peut se retirer.

Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui le rend public sans délai.

Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

Article 209

Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n’est admis.

Article 210

En cas de décès ou d’inéligibilité constatée d’un ou de plusieurs candidats avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisés.

Le décès d’un candidat, pendant la campagne électorale, entraîne le report à trente (30) jours du scrutin dans la circonscription électorale concernée. Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat doit être effectué dans les huit (8) jours suivant la date du décès.

En cas de contestation, la sous-commission du contentieux et, le cas échéant, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

Article 211

Les déclarations de candidature pour le second (2nd) tour doivent être déposées quarante-huit (48) heures après la proclamation des résultats du premier (1er) tour.

Article 212

Toutes les dispositions des chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux suppléants à l’exception de celles des articles 191 et 206 de la présente loi.

TITRE IV ? DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS DE PREFECTURE

CHAPITRE I ? COMPOSITION DES CONSEILS DE PREFECTURE, MODE DE SCRUTIN ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS

Article 213

Le nombre de conseillers de préfecture est déterminé par la loi.

Article 214

Les conseillers de préfecture sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle. L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (Q.E.) préfectoral et au plus fort reste.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de siège à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de préfecture à élire. Les suffrages recueillis par chacune des listes des partis politiques sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.

Article 215

Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d’un quart.

Les candidats seront déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller de préfecture, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs.

CHAPITRE II-. CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCONPATIBILITE

Article 216

Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les lites électorales dans les sections électorales définies par un décret pris en conseil des ministres sur propositions de 1a CENI.

Article 217

Sont éligibles au conseil de préfecture, les citoyens des deux (2) sexes âgés de vingt cinq (25) ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire et écrire en langue française et résidant depuis six (6) mois au moins sur le territoire de la préfecture.

Article 218

Sont inéligibles au conseil de préfecture pendant l’exercice de leurs fonction :

- le ministre chargé de l’administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;

- le préfet ;

- le sous-préfet ;

- le secrétaire général de la préfecture ;

- le receveur-percepteur du Trésor ;

- les magistrats de la Cour suprême, des Cours d’appel et des tribunaux.

Article 219

Les agents et employés rémunérés sur le budget de la préfecture ne sont pas éligibles dans les préfectures où ils exercent leurs fonctions.

Article 220

Le mandat de conseiller de préfecture est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 192 et 194 de la présente loi.

Article 221

Tout conseiller de préfecture, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de la Cour suprême dans les dix (10) jours de la notification.

CHAPITRE III-. DECLARATION DE CANDIDATURES

Article 222

Tout citoyen remplissant les conditions fixées aux articles 217 à 219 de la présente loi peut faire acte de candidature aux élections préfectorales.

Article 223

Quarante cinq (45) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat porté en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans le délai fixé par la CENI une déclaration de candidature à laquelle sont annexés, pour chaque candidat inscrit sur la liste :

1. une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;

2. un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

3. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour tous les candidats de la liste ;

4. une photo d’identité ;

5. la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;

6. les nom et prénoms du candidat en tête de liste ;

7. l’emblème du parti politique, du groupement de partis politiques ou du groupe de citoyens indépendants.

La déclaration ci-dessus visée doit mentionner obligatoirement :

1. la préfecture où les candidats se présentent ;

2. la section électorale dans laquelle la liste se présente ;

3. les nom, prénoms, date de naissance, profession, signature et adresse des candidats ;

4. le nom du parti politique ou de regroupements de partis politiques et, le cas échéant, de la liste indépendante.

Article 224

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire et enregistrée au siège de la CENI quarante (40) jours au plus tard avant la date du scrutin.

II en est délivré un récépissé provisoire.

La CENI procède à l’examen du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre de l’Intérieur pour les vérifications administratives. Une fois la vérification terminée, le ministre de l’Intérieur renvoie le dossier à la CENI pour validation et publication. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste, après versement du cautionnement prévu à l’article 225 ci-après.

Article 225

Quarante-huit (48) heures après le dépôt de sa liste, le candidat en tête de liste doit verser au trésor public pour chacun des candidats portés sur la liste un cautionnement dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Article 226

Le cautionnement est restitué intégralement aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.

Article 227

Nul candidat ne peut être porté sur plus d’une liste.

Article 228

La Commission Electorale Nationale Indépendante publie huit (8) jours avant la date du scrutin, par préfecture et par section électorale, les listes ayant rempli les conditions fixées aux articles précédents.

Article 229

Tout litige sera réglé suivant les dispositions relatives au contentieux prévues aux articles 237 et suivants de la présente loi.

Article 230

Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat, toute liste de candidats, peut se retirer.

La déclaration de retrait de candidature signée par le candidat ou les candidats, est déposée à la CELI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Article 231

Dès l’ouverture de la campagne électorale aucun retrait de candidature n’est admis.

Article 232

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale n’exerce aucune influence sur le déroulement du scrutin.

Toutefois, lorsqu’une liste perd tous ses candidats, la consultation dans cette section électorale est reportée à soixante (60) jours à compter de la date du scrutin.

Article 233

Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations sont libres et leur coût d’impression est à la charge des partis ou des candidats. Un spécimen des documents destinés à l’affichage public pendant la campagne électorale doit être déposé à la préfecture quarante-huit (48) heures avant leur diffusion par les candidats inscrits en tête de liste.

CHAPITRE IV-. DE L’EXECUTIF PREFECTORAL

Article 234

Le 1er mardi, après son élection, le conseil de préfecture procède, à la majorité absolue de ses membres, à l’élection du bureau exécutif.

Pour cette élection, un bureau provisoire composé du plus âgé et du plus jeune préside la séance.

Le bureau exécutif est élu pour la durée du mandat des conseillers de préfecture.

Article 235

Le bureau exécutif est composé d’un (1) président, de deux (2) vice-présidents et de deux (2) rapporteurs.

Article 236

Les fonctions de membre du conseil de préfecture et de membre du bureau exécutif donnent droit à une indemnité de fonction fixée en conseil des ministres sur rapport de l’autorité de tutelle

CHAPITRE V-. CONTENTIEUX

Article 237

Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président de la chambre administrative de la Cour suprême dans les quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des résultats du scrutin.

Article 238

La requête est déposée au greffe de la chambre administrative de la Cour suprême.

II en est donné acte par le greffier en chef. Le président de la chambre administrative de la Cour suprême en informe le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 239

La requête est communiquée, par le greffier en chef de la chambre administrative de la Cour suprême, aux autres candidats ou liste de candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de trois (3) jours pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, la chambre administrative de la Cour suprême peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur la régularité du scrutin:

Article 240

La chambre administrative de la Cour suprême instruit la requête dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix (10) jours qui suivent le dépôt de la requête.

Article 241

Dans le cas où la chambre administrative de la Cour suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation pure et simple.

Le gouvernement fixe alors par décret pris en conseil des ministres et sur proposition de la CENI la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la décision de la chambre administrative de la Cour suprême.

TITRE V-. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE I-. COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE DE SCRUTIN ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS

Article 242

Le nombre de conseillers municipaux est déterminé par la loi.

Article 243

Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du quotient électoral (Q.E.) municipal et au plus fort reste conformément aux dispositions de l’Article 214 de la présente loi.

Article 244

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d’un quart.

Les candidats seront déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.

En cas de retrait, de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, le ou les sièges vacants sont occupés dans l’ordre de présentation aux électeurs.

CHAPITRE II-. CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE

Article 245

Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans les arrondissements et quartiers définis par décret pris en conseil des ministres sur proposition la CENI.

Article 246

Sont éligibles, au conseil municipal, les citoyens des deux (2) sexes âgés de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire et écrire en langue française et résidant depuis six (6) mois sur le territoire de la commune.

Article 247

Sont inéligibles au conseil municipal pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (3) mois après l’expiration de celles-ci :

1- le ministre chargé de l’administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;

2- le préfet, le sous-préfet ;

3- le secrétaire général de la préfecture

4- le secrétaire de préfecture ;

5- le secrétaire général de la mairie ;

6- le receveur-percepteur des Finances ;

7- les magistrats de la Cour suprême, des Cours d’appel et des tribunaux.

Article 248

Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions

- les comptables des deniers communaux ;

- les chefs de service de l’assiette et du recouvrement ;

- les agents et employés rétribués sur le budget de la communes.

Article 249

Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 192 et 194 de la présente loi.

Article 250

Tout conseiller municipal, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de la Cour suprême dans les dix (10) jours de la notification.

CHAPITRE III-. DECLARATION DE CANDIDATURES

Article 251

Tout citoyen remplissant les conditions fixées par l’articles 245 et 246 de la présente loi peut faire acte de candidature aux élections municipales sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou tout regroupement de partis politiques légalement constitué peut présenter une liste de candidats aux élections. Il en est de même pour tout groupe de citoyens indépendants remplissant les conditions requises pour présenter une liste.

Article 252

Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans le délai fixé par la CENI, une déclaration de candidature à laquelle sont annexés, pour chaque candidat inscrit sur la liste :

1- une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;

2- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

3- un extrait de casier judiciaire datant de moins trois (3) mois ;

4- une photo d’identité ;

5- la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;

6- les nom et prénoms dû candidat en tête de liste ;

7- l’emblème du parti politique, du groupement de partis politiques ou du groupe de citoyens indépendants

La déclaration doit mentionner obligatoirement :

1- la commune où les candidats se présentent ;

2- l’arrondissement ou le quartier dans lequel la liste se présente ;

3- les nom, prénoms, date de naissance, profession, signature et adresse des candidats ;

4- le nom du parti politique ou regroupement de partis politiques et, le cas échéant, de la liste indépendante.

Article 253

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire et enregistrée au siège de al CENI quarante (40) jours au plus tard avant la date du scrutin. II en est délivré un récépissé provisoire.

La CENI procède à l’examen du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la CENI transmet le dossier au ministre de l’Intérieur qui procède aux vérifications administratives dans les cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI pour validation.

Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’Article 254 ci-après .

Article 254

Quarante huit (48) heures après le dépôt de la liste, le candidat en tête de liste doit verser au trésor public, pour chacun des candidats portés sur la liste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir un cautionnement dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Article 255

Le cautionnement est restitué intégralement aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.

Article 257

La CENI publie huit (8) jours avant la date du scrutin, par commune, par arrondissement et par quartier, les: listes ayant rempli les conditions fixées aux articles précédents.

Article 258

Tout litige est réglé suivant les dispositions relatives au contentieux prévues aux articles 266 et suivants de la présente loi.

Article 259

Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat, toute liste de candidats peut se retirer.

La déclaration de retrait de candidature signée par le ou les candidats est déposée à la CELI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement, est adressée à la CENI qui la transmet au ministre de l’Economie et des Finances.

Article 260

Dès l’ouverture de la campagne électorale aucun retrait de candidature n’est admis.

Article 261

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale n’exerce aucune influence sur le déroulement du scrutin.

Toutefois, lorsqu’une liste perd tous ses candidats, la consultation dans cette section électorale est reportée à soixante (60) jours à compter de la date du scrutin.

Article 262

Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations sont libres, et leur coût d’impression est à la charge des partis ou des candidats. Un spécimen des documents destinés à l’affichage public pendant la campagne électorale doit être déposé à la CELI quarante-huit (48) heures avant leur diffusion par les candidats inscrits en tête de liste. .

CHAPITRE IV-. DE L’EXECUTIF DES COMMUNES

Article 263

Le 1er mardi après son élection, le conseil municipal procède, à la majorité absolue de ses membres, à l’élection du bureau exécutif.

Pour cette élection, un bureau provisoire composé du plus âgé et du plus jeune préside, la séance.

Article 264

Le bureau exécutif du conseil municipal comprend : le maire et ses adjoints.

Article 265

Les fonctions de membre du conseil municipal et de membre du bureau exécutif donnent droit à une indemnité de fonction fixée en conseil des ministres sur rapport de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE V-. CONTENTIEUX

Article 266

Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président de la chambre administrative de la Cour Suprême dans les quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des résultats du scrutin.

Article 267

La requête est déposée au greffe de la chambre administrative de la Cour suprême.

Il est donné acte par le greffier en chef. Le président de la chambre administrative de la Cour suprême en informe le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 268

La requête est communiquée par le greffier en chef de la chambre administrative de la Cour suprême aux autres candidats ou liste de candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de trois (3) jours pour déposer un mémoire. II est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, la chambre administrative de la Cour suprême peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur la régularité du scrutin.

Article 269

La chambre administrative de la Cour suprême instruit la requête dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix (10) jours qui suivent le dépôt de la requête.

Article 270

Dans le cas où la chambre administrative de la Cour suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation pure et simple.

Le gouvernement fixe alors, par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la décision de la chambre administrative de la Cour suprême.

TITRE VI-. DISPOSITIONS FINALES

Article 271

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°92-003 du 8 juillet 1992 modifiée par l’ordonnance n°93-02 du 16 avril 1993, la loi n°97-15 du 15 septembre 1997 et la loi n°99-001 du 12 février 1999.

Article 272

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat ;

Fait à Lomé, le 5 avril 2000

Le Président de la République

Gnassingbé EYADEMA