EXPOSE DES MOTIFS
Le cadre juridique d'implication
des populations et des collectivités locales dans la gestion rationnelle des ressources
naturelles, en général, des ressources forestières, en particulier, a subi d'importantes
mutations, après le sommet de Rio de 1992.
C'est dans ce cadre que
s'inscrivent les innovations apportées par la Loi n°93-06 du 4 février 1993 portant
Code forestier et son décret d'application n° 95-357 du 11 avril 1995. Il s'agit
notamment de:
- la reconnaissance d'un
droit de propriété des personnes privées sur leurs formations forestières;
Ce cadre juridique vient
d'être sensiblement renforcé avec l'entrée en vigueur des nouveaux textes sur
la décentralisation. Ainsi, la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités
locales érige la région en collectivité locale, tandis que la loi n° 96-07 du
22 mars 1996 consacre le transfert d'importantes compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales en matière forestière.
Cette réforme institutionnelle
rend nécessaire une modification du code forestier.
La modification vise, d'abord,
à consacrer le pouvoir de gestion des collectivités locales sur des forêts situées
hors du domaine forestier de l'Etat, ce dernier ayant aussi la faculté de confier
à une collectivité locale, sur la base d'un protocole d'accord, la gestion d'une
partie de son domaine forestier.
Ensuite, les collectivités
locales, au même titre que l'Etat, peuvent passer des contrats avec des personnes
physiques ou morales sur le domaine forestier dont elles ont la gestion.
Enfin, les collectivités
locales peuvent procéder au recrutement d'agents forestiers pour la surveillance
des forêts relevant de leur compétence.
Toutefois, les droits d'exploitation
reconnus aux collectivités locales s'exercent dans le respect des prescriptions
des plans d'aménagement, approuvés par l'Etat.
Telle est l'économie du
présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a
délibéré et adopté en sa séance du Samedi 27 décembre 1997;
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article L. premier: La mise en valeur économique,
écologique et sociale du domaine forestier national est définie par la Politique
forestière nationale. Celle-ci est précisée par des directives nationales d'aménagement,
complétées au niveau de la région par des orientations forestières régionales.
ARTICLE L.2: Les droits d'exploitation
des forêts et terres à vocation forestière du domaine national appartiennent à
l'Etat.
En dehors des zones du
domaine forestier de l'Etat, l'exercice des droits est transféré aux collectivités
locales qui, en conséquence, disposent librement des revenus issus de l'exercice
de ces droits.
Toutefois, si des formations
forestières ont été régulièrement implantées sur le domaine national sous forme
de plantations individuelles en plein, d'alignement et d'abris, elles sont la
propriété des personnes privées, physiques ou morales, qui les ont réalisées,
à l'exclusion de toute appropriation du terrain du domaine national.
ARTICLE L.3: L'exploitation commerciale
de toute ressource forestière du domaine forestier national est assujettie au
paiement préalable de taxes et redevances, dans des conditions et formes définies
par décret.
ARTICLE L.4: L'exploitation des produits
forestiers dans les forêts relevant de la compétence des collectivités locales
est assujettie à l'autorisation préalable du maire ou du président du conseil
rural concerné.
Le permis d'exploitation
est délivré par le service des Eaux et Forêts au vu de cette autorisation établie
conformément aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés.
ARTICLE L.5: Le produit des redevances
et des adjudications, ainsi que les recettes issues des ventes de coupes ou de
produits forestiers divers réalisés par l'Etat, sont versés au Fonds forestier
national.
ARTICLE L.6: Le Fonds forestier national
contribue à la mise en valeur des ressources forestières nationales. Il exécute
ou encourage, par ses interventions, des actions de protection et de conservation
des ressources forestières, fauniques et piscicoles, des actions de reboisement,
ainsi que des actions de restauration des terrains dénudés sur lesquels s'exerce
ou risque de s'exercer une érosion grave.
Les modalités d'intervention
du Fonds forestier national sont définies par décret.
ARTICLE L.7: L'exercice des compétences
que l'Etat a transférées sur les forêts et terres à vocation forestière du domaine
national aux collectivités locales, ainsi que les obligations qui en découlent
pour celles ci, sont précisés, pour chaque collectivité locale concernée, dans
un plan d'aménagement forestier approuvé par le Représentant de l'Etat.
ARTICLE L.8: La collectivité locale
affecte aux personnes physiques ou morales qu'elle désigne les parcelles sises
dans les forêts ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier, à charge
pour ces personnes d'en assurer la mise en valeur, conformément aux dispositions
du présent chapitre et dans les conditions prévues par ledit plan.
ARTICLE L.9: La collecte, la coupe de
produits forestiers et la transformation du bois en charbon de bois, lorsqu'elles
sont réalisées par la personne physique ou morale propriétaire de la plantation,
sont libres.
Toutefois, elles doivent
être conformes aux prescriptions du plan d'aménagement ou du plan simple de gestion
de la forêt, lorsque ceux-ci sont requis.
ARTICLE L.10: Dans les forêts du domaine
national, les populations riveraines sont autorisées à exercer des droits d'usage
portant sur:
- le ramassage du bois
mort et de la paille;
- la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales,
de gommes, de résines et de miel;
- le parcours du bétail, l'émondage et l'ébranchage
des espèces fourragères;
- le bois de service destiné à la réparation des
habitations.
Ces droits n'entraînent
aucun droit de disposer des lieux.
Article L.11: Les droits d'usage ne s'appliquent
pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux
réserves naturelles intégrales et aux forêts privées.
Article L.12: Le droit d'usage est subordonné
à l'état et à la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou suspendu par
arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts, dans les cas où le service des Eaux
et forêts estime nécessaire d'apporter des restrictions en vue de sauvegarder
la forêt.
ARTICLE L.13: Les produits acquis en
vertu du droit d'usage, strictement limités aux besoins personnels et familiaux
des usagers, ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à une transaction commerciale,
à un échange ou à une cession.
Ils ne peuvent circuler
hors du terroir d'habitation du bénéficiaire qu'après déclaration au service des
Eaux et Forêts qui, s'il l'estime justifié, en donne l'autorisation.
Article L.14: Les droits d'usage des
populations riveraines de forêts peuvent s'exercer, pour certains, sur des parcelles
mises en exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à compensation.
Toutefois, la nature et
la quantité de ces produits doivent être, au préalable, précisées dans le cahier
des charges de l'exploitation.
ARTICLE L.15: Dans les forêts
classées, le service des Eaux et Forêts peut, sur certains terrains choisis par
lui, en vue de leur enrichissement ou de leur reboisement en essences de valeur,
passer avec des collectivités locales limitrophes des contrats de culture.
Les modalités de passation
de ces contrats de culture sont définies par décret.
ARTICLE L.16: Dans les forêts relevant
de leur compétence, les collectivités locales peuvent conclure avec des ayants
droits des contrats de culture sur des parcelles à régénérer, selon le programme
prévu dans le plan d'aménagement.
ARTICLE L.17: Les contrats de culture
ont une durée limitée à trois ans maximum et sont clairement définis quant à la
surface concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient
donc être considérés, en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme
du contrat, l'intéressé perd au profit de l'Etat ou de la collectivité locale,
selon le cas, toute infrastructure édifiée sur le terrain.
ARTICLE L.18: Les infractions en matière
forestière sont constatées par des procès verbaux établis par les agents des Eaux
et Forêts assermentés et les officiers de Police judiciaire.
Les agents des Eaux et
Forêts non assermentés, et les agents commissionnés des Eaux et Forêts ne peuvent
établir que des rapports.
ARTICLE L.19: Les procès-verbaux dressés
par deux agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations
matérielles qu'ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu'à
preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations
qu'ils comportent.
Dans le cas où le procès-verbal
est dressé par un agent des Eaux et Forêts assermenté sur le rapport d'un agent
non assermenté ou d'un agent commissionné, il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE L.20: Le prévenu qui veut s'inscrire
en faux contre un procès verbal est tenu de le faire au moins quinze jours avant
l'audience indiquée par la citation. Il doit procéder, en même temps, au dépôt
des moyens de faux qu'il entend invoquer et indiquer les témoins qu'il désire
faire entendre.
Le prévenu contre lequel
il a été rendu un jugement par défaut, peut à tout moment, y faire opposition
dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Le procès-verbal dressé
contre lui doit alors lui être communiqué sur sa demande.
ARTICLE L.21: Le Procureur de la République
ou son délégué, saisi par le Directeur des Eaux et Forêts ou son représentant
d'une procédure forestière, par transmission de procès-verbal, dispose des poursuites
pénales, en vue de l'application des peines.
Le Directeur des Eaux et
Forêts, ou son représentant, a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal
et de déposer ses conclusions. Il intervient avant le Parquet et siège à la suite
du Procureur de la République ou de son délégué.
Au cas où le service des
Eaux et Forêts n'est pas représenté à l'audience, le ministère public exerce l'action
qui lui est dévolue.
Les dispositions de droit
commun sur l'instruction des flagrants délits devant les juridictions correctionnelles
sont applicables dans les cas prévus à l'article L.67.
ARTICLE L.22: Les jugements en matière
forestière sont signifiés au Directeur des Eaux et Forêts. Celui-ci peut, concurremment
avec le Ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort
dans les délais prévus par le Code de procédure pénale.
Sur appel de l'une ou l'autre
des parties, le Directeur des Eaux et Forêts a le droit d'exposer l'affaire devant
la cour d'appel et de déposer ses conclusions.
ARTICLE L.23: L'action publique en matière
d'infraction au droit forestier se prescrit par trois ans pour les délits et par
un an pour les contraventions, lorsque les délinquants ou les contrevenants sont
désignés dans le procès-verbal.
Dans le cas contraire,
la durée de la prescription est portée respectivement à quatre et deux ans. Ce
délai court à partir du moment où l'infraction est constatée par procès-verbal.
ARTICLE L.24: Les agents des Eaux et
Forêts peuvent faire, pour toutes les affaires relatives à la police forestière,
tous exploits que les huissiers ont coutume de faire. Ils peuvent toutefois se
servir du ministère des huissiers.
ARTICLE L.25: Sous réserve des modifications
apportées par le présent chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière
répressive devant les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et
contraventions en matière forestière.
Les infractions en matière
forestière sont de la compétence du Tribunal départemental, à l'exception de celles
concernant la destruction par le feu du domaine forestier national.
ARTICLE L.26: Les chefs de service régional
des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat, avant ou après
jugement, même définitif, pour les infractions en matière forestière de nature
à entraîner un préjudice inférieur ou égal à 500.000 francs.
Les copies de transactions
consenties sont adressées au Directeur des Eaux et Forêts dans un délai maximum
de quinze jours.
Les transactions ne deviennent
définitives que lorsqu'elles ont reçu son approbation qui doit intervenir dans
un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai, la
transaction est acquise.
Après jugement définitif,
les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et
dommages-intérêts.
Les transactions, pour
les autres infractions, sont accordées par le Directeur des Eaux et Forêts.
Les copies des transactions
après saisine du Procureur ou de son délégué leur sont transmises.
L'action publique est éteinte
par la transaction.
ARTICLE L.27: Le montant des transactions
doit être acquitté, dans les délais fixés par l'acte de transaction. Faute de
quoi, il est procédé aux poursuites ou à l'exécution du jugement.
ARTICLE L.28: La saisie est l'acte par
lequel les agents des Eaux et Forêts assermentés, les agents commissionnés des
Eaux et Forêts assermentés, les autres agents de l'Etat assermentés, retirent
provisoirement à une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance:
- des produits forestiers
délictueux;
- des moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux.
La confiscation est le
transfert définitif, au profit de l'Etat ou de la collectivité locale gestionnaire
de la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée, des produits forestiers
délictueux ou des moyens d'exploitation ou de transport saisis, et ce, soit en
application d'une décision de justice, soit par transaction.
ARTICLE L.29: Dans tous les cas où il
y a matière à confiscation de produits forestiers, des moyens d'exploitation ou
de transport, les procès-verbaux qui constatent la contravention ou le délit mentionnent
la saisie desdits produits et moyens.
Les produits forestiers
et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés, dans les délais les
plus courts, au poste forestier le plus proche du lieu de saisie.
ARTICLE L.30: Lorsque les produits forestiers
et moyens saisis ne peuvent être conduits immédiatement au poste forestier ou
lorsqu'il n'y a pas de poste forestier dans la localité, ils sont confiés à la
garde de leur propriétaire.
Les produits forestiers
et les moyens d'exploitation sont confiés au contrevenant ou à un tiers ou transportés
aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent verbalisateur.
Si les produits et moyens
saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire ont disparu ou ont
été endommagés par leur action ou par leur faute, les tribunaux déterminent leur
valeur à charge de restitution sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas,
les poursuites et peines prévues par l'article 373 du code pénal sont appliquées.
ARTICLE L.31: Tous les bois et produits
provenant d'espèces protégées abattues ou récoltées sans autorisation, tous les
produits forestiers faisant l'objet d'une commercialisation frauduleuse sont obligatoirement
confisqués.
Peuvent également être
confisqués les matériels d'exploitation et de transport.
ARTICLE L.32: Le matériel d'exploitation
trouvé sur le parterre de la coupe ou sur le délinquant peut être confisqué et
remis au service des Eaux et Forêts par décision des agents accordant la transaction
ou par la juridiction saisie sur plainte de cette administration.
ARTICLE L.33: Les bois et produits forestiers
régulièrement achetés ou provenant d'exploitations autorisées, mais exploités,
transportés ou stockés en dehors des conditions fixées par le code forestier ou
par les arrêtés pris pour son exécution ou par les cahiers des charges, peuvent
être confisqués, soit par décision des agents des Eaux, Forêts et Chasses qui
ont accordé la transaction, soit par la juridiction saisie sur plainte du service
des Eaux et Forêts.
ARTICLE L.34: Tout bois ou produit forestier
provenant de confiscation est vendu soit par adjudication publique, soit de gré
à gré au choix du service des Eaux et Forêts, au profit du Trésor public ou de
la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été
relevée.
La vente est ordonnée par
le chef du service régional des Eaux et Forêts. Dans le cas où une juridiction
de jugement a été saisie, le service des Eaux et Forêts doit attendre la décision
de justice.
Lorsque les produits sont
périssables ou exposés au vol, la vente peut être ordonnée par l'agent verbalisateur
qui en fait mention dans le procès-verbal.
ARTICLE L.35: Tout exploitant d'une forêt
du domaine national, tout acheteur de coupe est civilement responsable des infractions
commises par toute personne relevant de son autorité et ayant contrevenu aux dispositions
du présent code. Il répond solidairement du montant des confiscations, restitutions,
amendes, dommages-intérêts et frais auxquels cette personne a été condamnée.
ARTICLE L.36: Tout exploitant de coupe
ayant dépassé la surface ou la quantité de produits prévue dans le plan d'aménagement
ou dans le plan simple de gestion, tout acheteur de coupe convaincu d'avoir abattu
ou récolté d'autres produits que ceux prévus, est puni d'une amende de 50.000
à 500.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l'une de
ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et dommages-intérêts.
Il est puni des mêmes peines
s'il se livre à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à ne pas payer
les taxes ou les redevances dues.
ARTICLE L.37: Tout exploitant ou tout
acheteur d'une coupe ou son représentant qui se livre à des manœuvres frauduleuses
tendant à faire passer, comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits
forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe ou qui favorise lesdites
manœuvres, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de
100.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des confiscations et des dommages intérêts.
ARTICLE L.38: Quiconque, en violation
des dispositions du présent Code, coupe ou enlève un ou des arbres, les ébranche
ou les écorce abusivement ou exploite des produits forestiers accessoires est
puni d'une amende de 10.000 à 300.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois
à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation
et des dommages-intérêts.
Si l'exploitation frauduleuse
est à caractère commercial, l'auteur principal ne peut en outre, pendant une durée
minimale d'un an à partir de la date de constatation du délit, exercer les professions
d'exploitant ou de bûcheron.
Si cette exploitation à
caractère commercial a lieu dans des plantations artificielles, les dispositions
de l'article 704 du code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes
ne peuvent être appliquées.
ARTICLE L.39: Il est interdit de rétrocéder
un permis d'exploitation. Toute utilisation frauduleuse d'un permis d'exploiter
entraîne son annulation sans préjudice des poursuites.
Le permis est immédiatement
retiré et déposé au bureau de l'agent des Eaux et Forêts le plus proche. L'utilisateur
de ce permis ainsi que son titulaire initial encourent des amendes d'un montant
compris entre 50 000 francs et 500 000 francs sans préjudice des éventuels dommages
et intérêts. En outre, le titulaire du permis peut se voir refuser l'attribution
de nouveaux permis pour une période allant de six mois à deux ans à partir du
jour d'établissement du procès-verbal.
ARTICLE L.40: Les produits provenant
des exploitations régulières ne peuvent être transportés en dehors du périmètre
de leur coupe et stockés ailleurs qu'après délivrance par le Service des Eaux
et Forêts d'un permis de circulation et d'un permis de dépôt certifiant la provenance
des produits, leur nature, leur quantité et la régularité de l'exploitation.
Ce permis ne peut être
refusé que si l'exploitation n'est pas conforme aux dispositions de l'article
L.9 ou si l'exploitant ne s'est pas acquitté du paiement de la redevance ou des
droits d'adjudication prévus par l'article L.3 du présent Code.
A défaut de réponse du
Service des Eaux et Forêts dans les quinze jours de la demande, le permis, dans
les conditions prévues par décret, est réputé tacitement accordé.
Le transport ou le stockage
de ces produits effectués sans permis est puni d'un emprisonnement d'un mois à
deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts.
ARTICLE L.41: Quiconque coupe, arrache,
mutile ou endommage d'une façon quelconque un ou des arbres ou plants d'espèce
locale ou exotique classée dans la catégorie des espèces protégées est puni d'une
amende de 20.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts.
ARTICLE L.42: Pour la marque des bois
ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, le Service
des Eaux et Forêts fait usage de marteaux forestiers portant des marques distinctives
déposées au greffe des tribunaux régionaux et départementaux.
Les collectivités locales
et les propriétaires privés de forêts ou de plantations, peuvent confectionner
des marteaux particuliers dont les empreintes sont également déposées au greffe
du tribunal du ressort et au service régional des Eaux et Forêts compétent.
ARTICLE L.43: Quiconque contrefait ou
falsifie les marques régulièrement déposées, quiconque fait usage de marteaux
contrefaits ou falsifiés, quiconque, s'étant indûment procuré les marteaux véritables,
en fait frauduleusement usage, quiconque enlève ou tente d'enlever les marques
de ces marteaux, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 25.000 à 500.000 francs.
En cas de récidive, il
est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000
à 1.000.000 francs.
Lorsque ces marteaux servent
aux marques du Service des Eaux et Forêts, la peine de prison est d'un an à cinq
ans et l'amende de 100.000 à 2.500.000 francs.
ARTICLE L.44: Toute exploitation minière,
toute fouille altérant le sol et les formations forestières sont interdites dans
les forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
En dehors des forêts classées,
elles doivent être autorisées par le Président du Conseil régional, après avis
du Conseil rural concerné.
Dans tous les cas, l'autorisation
n'est accordée qu'au vu d'un dossier comprenant notamment un rapport du service
des Eaux et Forêts, une étude d'impact sur le milieu, l'évaluation des coûts de
remise en état des lieux, l'évaluation des taxes à payer avant tout abattage d'arbres,
un plan de situation et des cartes de la végétation, des sols et des eaux de surface
incluant les eaux de ruissellement.
L'étude d'impact sur le
milieu et l'évaluation des coûts de remise en état des lieux sont effectuées par
le service des Eaux et Forêts, ou par toute autre personne physique ou morale
agréée par ce dernier, aux frais du demandeur.
L'exploitation doit respecter
la procédure prévue pour les défrichements et la remise en état des lieux doit
se faire au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, s'il s'agit d'une
carrière à ciel ouvert.
Sont également interdits,
les dépôts de gravats, détritus, matière plastique, papiers gras, détergents et
ordures de toute nature dans les forêts classées et périmètres de reboisement.
Les infractions à cet article
sont punies d'une amende de 250. 000 à 5.000.000 francs et d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE L.45: Quiconque, sans autorisation,
défriche ou cultive à l'intérieur du domaine forestier ou dans les zones du domaine
national mises en défens dans un but de protection ou d'aménagement est puni d'une
amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans,
sans préjudice, en cas de destruction d'arbres ou de plants visés à l'article
L.42, des peines prévues au dit article.
Est puni des mêmes peines
quiconque occupe irrégulièrement ces mêmes zones.
Article L.46: Quiconque détruit, déplace
ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter
le domaine forestier ou des parcelles à vocation forestière gérées par une collectivité
locale, est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des dommages-intérêts et de la remise en état des lieux.
Si la destruction des limites
a pour objectif le défrichement, la peine d'emprisonnement est obligatoire.
ARTICLE L.47: Quiconque, sciemment, par
inadvertance ou négligence, provoque un feu de brousse, est puni d'une amende
de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans
préjudice des dommages-intérêts.
La peine d'emprisonnement
ferme est obligatoire et les dispositions de l'article 704 du Code de procédure
pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées lorsque
le feu a détruit des plantations artificielles ou parcouru une superficie supérieure
à cinq cents hectares.
Les parents ou tuteurs
légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes et
réparations infligées aux enfants mineurs et aux préposés qui ont occasionné l'incendie.
En cas de récidive, la
peine d'emprisonnement ferme est obligatoire.
ARTICLE L.48: Si l'incendie a été allumé
volontairement dans un intérêt personnel de culture ou autre, la peine d'emprisonnement
ferme, qui peut être élevée jusqu'à six ans, est obligatoire et les dispositions
de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes
ne peuvent être appliquées.
Si l'incendie volontaire
cause des pertes en vies humaines, l'emprisonnement ferme, également obligatoire,
est d'un an au moins et dix ans au plus et les dispositions de l'article 704 du
Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être
appliquées.
ARTICLE L.49: Les sociétés, entreprises
ou établissements publics exploitant des chemins de fer qui traversent ou longent,
soit le domaine forestier, soit des zones boisées ou couvertes de broussailles
susceptibles de prendre feu, ne doivent laisser subsister aucune végétation, herbacée
ou arbustive sur les emprises des voies et sur vingt mètres de chaque côté de
l'axe de la voie durant toute la saison sèche.
A défaut, ces travaux peuvent
être exécutés au frais des compagnies et services sur décision du Ministre chargé
des Eaux et Forêts.
Les compagnies ou services
sont autorisés à procéder, par temps calme, à l'incinération des herbages et broussailles
dans une bande de quarante mètres.
Cependant, l'article L.47
leur est applicable au cas où le feu se propage en dehors des limites prescrites.
ARTICLE L.50: Quiconque se dérobe ou
ne défère pas à une réquisition verbale ou écrite de l'autorité administrative,
de l'organe exécutif de la collectivité locale concernée ou des Agents des Eaux
et Forêts assermentés valablement faite pour lutter contre un incendie menaçant
une forêt, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE L.51: Toute personne, qu'elle
soit ou non propriétaire ou éleveur, qui fait paître ou passer des animaux domestiques
dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours est condamnée à
une amende de 20 000 à 200 000 francs et d'une peine d'emprisonnement d'un mois
à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les propriétaires et éleveurs
sont civilement et solidairement responsables des confiscations, amendes, dommages-intérêts
et frais auxquels leurs préposés ont été condamnés.
Les animaux trouvés en
pâturage ou en passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours
peuvent être mis en fourrière et leur confiscation peut être ordonnée.
Si l'infraction est commise
de nuit ou si elle a lieu sur un terrain reboisé sur lequel la présence des animaux
risque de compromettre les plantations, l'octroi de circonstances atténuantes
ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la peine prononcée en vertu de
l'alinéa premier du présent article à moins d'un mois, sans qu'il soit possible
d'appliquer les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives
aux circonstances atténuantes. Dans ce cas, la confiscation des animaux est obligatoire.
ARTICLE L.52: Les infractions à la réglementation
sur l'abattage, l'ébranchage ou l'émondage sans autorisation d'essences protégées
ou non, en vue de la nourriture du bétail, sont punies d'une amende de 20 000
à 500 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ARTICLE L.53: Quiconque fait volontairement
obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent des Eaux et Forêts, ou d'un
agent spécialement commis et assermenté, est puni d'une amende de 24 000 à 120
000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces
deux peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions relatives
à la rébellion.
ARTICLE L.54: En cas de récidive, le
maximum des peines est toujours appliqué. Il y a récidive lorsque dans les deux
ans qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé contre
le délinquant une condamnation définitive pour une infraction de même nature.
ARTICLE L.55: Le service des Eaux et
Forêts est chargé de la gestion du domaine forestier de l'Etat, sous réserve des
dispositions particulières au service des parcs nationaux.
En ce qui concerne tes
zones situées hors du domaine forestier de l'Etat, le Représentant de l'Etat approuve
les mesures de gestion prises par les collectivités locales ou par les propriétaires
de boisement et veille à leur bonne application.
ARTICLE L.56: Les agents des Eaux et
Forêts sont chargés de la protection, de la conservation et du développement des
ressources forestières nationales aussi bien végétales qu'animales.
ARTICLE L.57: Sont agents des Eaux et
Forêts les ingénieurs des Eaux et Forêts, les ingénieurs des travaux des Eaux
et Forêts et les agents techniques des Eaux et Forêts.
Peuvent être agents commissionnés
des Eaux et Forêts:
- les agents appartenant
à des corps autres que ceux définis ci-dessus spécialement et nommément commissionnés
par le Ministre chargé des Eaux et Forêts pour remplir les fonctions prévues par
le présent code;
- les agents forestiers
des collectivités locales recrutés pour la gestion des forêts relevant de leur
compétence.
ARTICLE L.58: Les agents des Eaux et
Forêts et les agents commissionnés des Eaux et Forêts doivent prêter serment devant
les tribunaux régionaux ou départementaux des circonscriptions où ils servent.
La prestation de serment
est enregistrée sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelée
en cas de changement de résidence.
ARTICLE L.59: Les agents des Eaux et
Forêts et les agents commissionnés des Eaux et Forêts sont protégés par la loi.
Il est défendu à toute personne:
- de les injurier, de les
maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions;
- de s'opposer
à cet exercice sous peine des sanctions prévues par le présent code et le code
pénal.
ARTICLE L.60: Dans l'exercice de leurs
fonctions, les agents des Eaux et Forêts, les agents des Parcs nationaux et les
agents commissionnés des Eaux et Forêts doivent être munis de leur carte professionnelle.
Ils sont tenus de la présenter à toute réquisition.
ARTICLE L.61: Les agents des Eaux et
Forêts assermentés ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
Ils ne peuvent en faire
usage qu'en cas de légitime défense et lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement
les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs
n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Le tir, dans ce cas, ne doit être dirigé
que sur les engins.
ARTICLE L.66: Les agents des Eaux et
Forêts, les agents commissionnés des Eaux et Forêts et les officiers de police
judiciaire requis sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues
par le présent code.
Ils peuvent suivre et saisir
le corps des infractions ou leurs produits sur l'ensemble du territoire national.
ARTICLE L.67: Les agents des Eaux et
Forêts et agents commissionnés des Eaux et Forêts peuvent, en cas de flagrant
délit, procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur
de la République, son délégué ou, à défaut, devant le Président de tribunal compétent.
Dans l'accomplissement
de leur mission, ils ont le droit de requérir la force publique et de faire procéder
à la garde à vue.
ARTICLE L.68: Les agents des Eaux et
Forêts non assermentés et les agents commissionnés des Eaux et Forêts conduisent
tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent des Eaux et Forêts compétent
ou devant l'officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès verbal
et instrumente la procédure dans les conditions prévues aux articles 46 à 58 du
code de procédure pénale.
ARTICLE L.69: Les agents des Eaux et
Forêts assermentés, les agents commissionnés des Eaux et Forêts assermentés revêtus
de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent s'introduire
dans les entrepôts, magasins, scieries, menuiseries et chantiers pour y exercer
leur surveillance ou rechercher le corps des infractions ou les produits venant
de ces infractions.
ARTICLE L.70: Ils peuvent s'introduire
dans tes maisons, cours et enclos:
- soit en présence ou sur
réquisition du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction;
- soit en compagnie du
chef de la circonscription administrative du lieu, du représentant de la collectivité
locale ou du chef de village.
Ces visites domiciliaires
doivent se faire au plus tôt à cinq heures et au plus tard à vingt et une heures.
Elles peuvent, cependant,
se faire à toute heure par les agents désignés ci dessus, seuls ou accompagnés,
avec l'accord exprès de la personne dont te domicile, l'enclos ou la cour est
visité.
ARTICLE L.71: Les agents des Eaux et
Forêts assermentés et tes agents commissionnés assermentés, revêtus de leur uniforme
ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions ont libre accès aux quais maritimes
ou fluviaux, dans tes gares et les aéroports.
Ils sont autorisés à parcourir
librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains, chaque fois que
le service l'exige.
Ils peuvent visiter tout
aéronef à l'arrêt, arrêter et visiter les véhicules, embarcations, navires ou
bateaux transportant ou pouvant transporter des produits forestiers.
ARTICLE L.72: Les agents des Eaux et
Forêts peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature
nécessaires au contrôle, notamment;
- dans les gares de chemin
de fer: les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement et les
livres;
- dans les locaux des compagnies
de navigation aérienne: les bulletins d'expédition et les registres de magasins;
- dans les usines de transformation
de produits forestiers et dans les scieries: les permis de circulation ou de dépôt
et les livres journaux.
ARTICLE L.73: Dans les zones relevant
de la compétence de leur collectivité locale, les agents forestiers des collectivités
locales ont le même pouvoir de contrôle que les Agents des Eaux et Forêts.
ARTICLE L.74: Le pourcentage ainsi que
le mode de répartition du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts
et contraintes à attribuer aux agents du service des Eaux et Forêts et, le cas
échéant, aux autres agents habilités conformément aux dispositions de l'article
L.57, sont fixés par décret.
ARTICLE L.75: Le service des Eaux et
Forêts est chargé de poursuivre et de procéder au recouvrement des amendes, restitutions,
frais et dommages-intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour les infractions
prévues par le présent code.
La contrainte par corps
est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues par suite d'amendes,
de frais, restitutions et dommages-intérêts.
ARTICLE L.76: Pour les forêts non aménagées
hors du domaine forestier de l'Etat et en dehors des ventes décrites ci-dessus,
une vente à l'unité de volume ou de poids des produits forestiers bruts ou transformés
peut être autorisée à titre transitoire et exceptionnel durant les trois ans qui
suivent la promulgation de la présente loi.
La quantité en est fixée
annuellement par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. La répartition se fait
dans chaque région sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux
concernés.
ARTICLE L.77: Dans les forêts non aménagées
du domaine forestier de l'Etat, la vente est interdite. A titre exceptionnel,
le directeur des Eaux et Forêts peut autoriser des opérations limitées d'exploitation.
Ces opérations ne doivent, en aucun cas, avoir un caractère régulier ni grever
le potentiel de la forêt.
ARTICLE L.78: Dans toute forêt non aménagée,
lorsque des opérations d'exploitation ou de vente de produits forestiers sont
prévues, la préférence est donnée aux populations limitrophes.
ARTICLE L.79: Sont, abrogées toutes
dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n°93-06 du 04 février
1993 portant code forestier.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le présent rapport de présentation
a pour objet de préciser les dispositions de la partie législative du code forestier
au triple plan de la définition de certaines notions, de l'aménagement et de la
protection des forêts.
S'agissant des définitions,
elles concernent les différents types de forêts et réserves ainsi que les domaines
forestiers.
Quant à l'aménagement des
forêts, qui vise me exploitation rationnelle des ressources forestières, il s'exécute
au moyen de plans d'aménagement et de gestion. Ces plans sont élaborés par l'Etat,
les collectivités locales ou les particuliers.
Toute exploitation forestière
est soumise aux prescriptions des plans d'aménagement. La coupe, le dépôt et la
circulation des produits forestiers font l'objet de permis, délivrés par le Service
des Eaux et Forêts.
Toutefois, pour les forêts
dont une commune ou une communauté rurale est gestionnaire, l'exploitation des
produits forestiers est assujettie à une autorisation préalable du Maire ou du
Président du Conseil Rural. L'autorisation de défrichement est, quant à elle,
délivrée par le Président du Conseil Régional, sur avis du ou des Conseils Ruraux
concernés.
Les ressources issues de
l'exploitation forestière alimentent le Fonds Forestier National destiné à soutenir
notamment des actions de protection et de conservation du patrimoine forestier.
Enfin, en vue d'une protection
efficace des forêts, les défrichements, les feux de brousse et le pâturage en
forêt sont strictement réglementés. De même, il est dressé une liste des espèces
forestières, partiellement ou intégralement protégées, en raison, soit de l'intérêt
qu'elles présentent aux plans économique, botanique, culturel, écologique, scientifique
ou médicinal, soit des menaces d'extinction pesant sur elles. Le classement ou
le déclassement d'une forêt est autorisé par décret, sur avis des commissions
régionale et nationale de conservation des sols.
Par ailleurs, le produit
des amendes, confiscations, restitutions et dommages-intérêts est réparti entre
les agents des Eaux et Forêts, l'Etat et les collectivités locales, selon une
clef de répartition fixée par le titre IV du présent décret.
Telle est l'économie du
présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
|
VU |
La Constitution, notamment
en ses articles 37 et 65; |
|
VU |
La loi n° 64-46 du
17 juin 1964 relative au domaine national, modifiée; |
|
VU |
La loi n° 96-06 du
22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales; |
|
VU |
la loi n° 96-07 du
22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales; |
|
VU |
La loi n° 98-03 du
08 janvier 1998 portant Code forestier; |
|
VU |
le décret n° 72-636
du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative
et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996; |
|
VU |
le décret n° 72-1288
du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des
terres du domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié; |
|
VU |
le décret n° 93-721
du 7 juin 1993 relatif aux attributions du Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature, modifié; |
|
VU |
le décret n° 95-312
du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748
du 12 septembre 1995; |
|
VU |
le décret n° 95-315
du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contre le des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères; |
|
VU |
Le décret 95-357 du
11 avril 1995 portant code forestier; |
|
VU |
le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de
la loi portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés
rurales, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles; |
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 8 décembre 1997;
Sur le rapport du Ministre
de l'Environnement et de la Protection de la Nature;
Décrète:
ARTICLE R. PREMIER: Les forêts s'entendent
des terrains recouverts d'une formation à base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles
d'une superficie minimale d'un seul tenant d'un hectare, dont les produits exclusifs
ou principaux sont le bois, les écorces, les racines, les fruits, les résines,
les gommes, les exsudats et huiles, les fleurs et les feuilles.
Continuent d'être considérées
comme forêts durant une période de dix ans à compter du jour où est constatée
la destruction, des formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie
entraînant leur destruction totale.
Sont également considérés
comme forêts:
- les terrains qui étaient
couverts de forêts récemment coupées ou incendiées, mais qui sont soumis à la
régénération naturelle ou au reboisement;
- les terrains de culture
affectés par le propriétaire ou l'usufruitier aux actions forestières;
- toute terre dégradée
impropre à l'agriculture et nécessitant une action de restauration;
- les terres destinées
à être reboisées pour la récréation.
ARTICLE R.2: Constitue le domaine forestier
de l'Etat l'ensemble des zones classées comprenant les forêts classées, les réserves
sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de restauration, les parcs
nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales.
ARTICLE R.3: Les forêts classées sont
constituées en vue de leur conservation, de leur enrichissement et de la régénération
des sols, par tout moyen approprié de gestion ou de protection.
ARTICLE R.4: Les réserves sylvo-pastorales
sont des formations naturelles où des restrictions sont apportées, notamment sur
les cultures industrielles, afin de permettre une exploitation de la biomasse
compatible avec leur état boisé.
Dans les réserves sylvo-pastorales,
les éleveurs sont autorisés à établir des campements provisoires nécessaires à
une vie de famille.
ARTICLE R.5: Les périmètres de reboisement
ou de restauration sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés sur lesquels
s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave, et dont le reboisement ou la
restauration est reconnue nécessaire du point de vue agronomique, économique ou
écologique.
Ces terrains sont temporairement
classés en vue d'en assurer la protection, la reconstitution ou le reboisement.
Les buts atteints, ils peuvent être aménagés ou soustraits du régime des forêts
classées.
ARTICLE R.6: Les réserves naturelles
intégrales sont des zones constituant une collection représentative de formations
naturelles, classées pour des raisons écologiques ou scientifiques.
Dans ces zones, sont interdites
toutes opérations de chasse, de pêche, de culture, d'exploitation, de pâturage
ou d'aménagement.
ARTICLE R.7: Les réserves spéciales
sont des zones où pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques,
certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la
pêche, à la capture des animaux, à l'exploitation des végétaux, des produits du
sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures, sont nécessaires à des
fins scientifiques, touristiques ou écologiques.
ARTICLE R.8: Les parcs nationaux sont
des zones où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la capture
des animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol sont
édictées en vue de la conservation de la nature.
Dans la mesure du possible,
les parcs nationaux sont mis à la disposition du public pour son éducation et
sa récréation.
ARTICLE R.9: Les forêts d'intérêt régional
sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises
dans les limites administratives de la région. Elles comprennent les forêts communales
et les forêts communautaires.
Les forêts communales sont
des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises dans
les limites administratives de la commune qui en est le gestionnaire.
Les forêts communautaires
sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises
dans les limites administratives de la communauté rurale qui en est le gestionnaire.
ARTICLE R.10: Les parties du domaine
forestier à incorporer au domaine privé de l'Etat sont immatriculées au nom de
l'Etat suivant la procédure en vigueur.
ARTICLE R.11: L'aménagement forestier
comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux
fins de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit.
Le plan d'aménagement forestier
consiste en une programmation de l'aménagement dans le temps et dans l'espace
pour la réalisation de ce profit aux plans économique, social, culturel ou environnemental.
Ce plan d'aménagement est
requis pour la gestion de toute forêt dont la superficie est supérieure à vingt
hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq et vingt hectares, le
propriétaire ou l'usufruitier peut s'en tenir à un plan simple de gestion.
Le plan de gestion constitue
la partie du plan d'aménagement qui contient les décisions sur le découpage de
la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les principales prescriptions
de l'aménagement concernant le programme des exploitations, ainsi que le programme
des travaux pendant la durée d'application de l'aménagement.
Le plan simple de gestion
est un document qui comprend les trois parties suivantes:
- la définition des objectifs;
- le programme des travaux
d'amélioration sylvicole: nature, assiette, importance, estimation et époque de
réalisation.
Il comprend également,
en annexe, un plan de localisation, un plan de la forêt et le parcellaire.
ARTICLE R.12: L'aménagement doit tenir
compte des conditions écologiques et des conditions socio-économiques.
Il doit notamment comprendre
des actions de régénération, d'amélioration sylvicole, d'éclaircie, de délimitation,
d'inventaire, de protection, de reboisement, de traitement sanitaire et d'exploitation.
L'aménagement pouvant entraîner
un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu'une étude d'impact précède
tous les travaux d'investissement importants.
ARTICLE R.13: Dans le domaine forestier
de l'Etat, l'exploitation se fait par vente de coupe. Toutefois si elle est prévue
dans l'aménagement, l'exploitation peut se faire en régie directe ou indirecte.
ARTICLE R.14: Dans le domaine forestier
de l'Etat, le service des Eaux et Forêts établit les règles de gestion, élabore
les plans d'aménagement et les exécute soit en régie, soit par l'intermédiaire
de tiers.
Pour les forêts relevant
de leur compétence, les collectivités locales élaborent ou font élaborer des plans
d'aménagement. Elles peuvent en assurer directement la réalisation ou bien confier,
par contrat à des tiers, l'exécution du plan de gestion.
ARTICLE R.15: La définition des directives
nationales est du ressort du Ministre chargé des Eaux et Forêts. La définition
des orientations régionales est de la compétence de la région.
ARTICLE R.16: Le plan d'aménagement forestier
est composé au minimum de deux parties:
- une première partie d'analyse
des conditions administratives, écologiques et sociales, au moins sous forme de
cartes ayant une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/50 000;
- une deuxième partie appelée
plan de gestion qui contient toutes les décisions de découpage de la forêt en
unités de gestion et le calendrier des coupes et travaux sous forme d'état d'assiette.
La durée d'application
d'un aménagement est comprise entre dix et vingt-cinq ans.
ARTICLE R.17: Le plan d'aménagement fixe
clairement la vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs principaux
et secondaires.
En particulier, le plan
d'aménagement fixe les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent être coupés
chaque année, en fonction de la capacité de régénération des peuplements. Ainsi
le charbon de bois ne pourra plus être produit que par transformation d'une partie
de ces volumes de bois sur pied.
ARTICLE R. 18: L'exploitation forestière
s'entend de la coupe ou de la collecte des produits forestiers, notamment:
- le bois;
- les exsudats,
le miel et les huiles;
- les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines;
- la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique.
Est également considérée
comme exploitation forestière l'utilisation de la forêt à des fins touristiques
ou récréatives.
Les fruits forestiers non
susceptibles d'arriver à maturité ne peuvent être ni collectés, ni stockés, ni
transportés, ni vendus.
ARTICLE R.19: Sauf dans le cas de l'exercice
d'un droit d'usage, l'exploitation forestière dans le Domaine national ne peut
s'exécuter qu'après l'obtention d'un permis d'exploitation dont la délivrance
est subordonnée au versement préalable des taxes et redevances prévues par les
textes en vigueur.
La faculté d'exercer des
droits d'usage, ainsi que la nature et la quantité de produits dont la récolte
est autorisée, doivent être clairement indiquées dans le plan d'aménagement.
ARTICLE R.20: Tous les permis d'exploitation
sont délivrés par le service des Eaux et Forêts. Ce dernier s'assure, avant de
délivrer un permis, que l'exploitation est conforme aux règles de bonne gestion
du patrimoine forestier.
S'agissant des permis d'exploitation
de produits ligneux, ils portent exclusivement sur un nombre déterminé d'unités
de surface ou de volume de bois sur pied.
Ils sont extraits de carnets
à souches et mentionnent obligatoirement:
- la quantité et la nature du produit à exploiter,
- le lieu de l'exploitation,
- la date de délivrance et la période de validité,
- le montant de la redevance
payée,
- le numéro et la date de la quittance,
- les quantités de produits
finis, s'il y a lieu,
- les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le permis.
Le permis est strictement
personnel et ne peut être rétrocédé ou vendu.
Il doit être conservé sur
les lieux de l'exploitation pendant toute la durée de celle-ci et présenté à toute
réquisition des agents compétents.
ARTICLE R.21: Dans les forêts relevant
de leur compétence, les collectivités locales désignent les personnes physiques
ou morales adjudicataires ou affectataires des parcelles à exploiter. L'exploitation
se fait en conformité avec les dispositions du présent code et les prescriptions
du plan d'aménagement.
En cas de violation des
prescriptions du plan d'aménagement, le service des Eaux et Forêts propose au
représentant de l'Etat, la fermeture temporaire des chantiers d'exploitation forestière.
ARTICLE R.22: Aucun produit forestier
n'est admis à circuler s'il n'est accompagné d'un permis de circulation délivré
par le service des Eaux et Forêts, sur présentation du permis d'exploitation ou
de dépôt. Celui-ci doit être présenté par le transporteur à toute réquisition
des agents compétents. Sa délivrance est gratuite.
Le permis de circulation
est extrait d'un carnet à souche et mentionne obligatoirement:
- les prénoms, nom et domicile
du transporteur,
- le numéro d'immatriculation du véhicule, s'il y a lieu,
- l'identité et le domicile de l'exploitant,
- la destination et l'itinéraire
des produits,
- le numéro et la date du permis d'exploitation, ainsi que la
quantité autorisée,
- la quantité des produits admis à circuler,
- la
date de délivrance et la période de validité,
- les prénoms et nom de l'agent
ayant délivré le permis.
Le charbon de bois, également,
n'est admis à circuler qu'accompagné d'un permis de circulation délivré sur présentation
du permis d'exploitation ou de dépôt du bois à partir duquel il a été produit.
Lorsqu'il s'agit de produits
forestiers importés, le permis de circulation est également gratuit et délivré
au vu des documents d'importation pertinents, dans le respect des conventions
et accords internationaux auxquels le Sénégal est partie.
Les propriétaires désirant
obtenir un permis de circulation pour les produits issus d'arbres ébranchés, abattus
ou exploités dans leur propriété, doivent en aviser le service des Eaux et Forêts
qui, au préalable, constate l'opération dans les quinze jours suivant la déclaration.
ARTICLE R.23: Le transport de produits
forestiers par voie d'eau, voie ferroviaire ou voie aérienne ne peut être effectué
qu'après présentation du permis de circulation à l'agent chargé du contrôle à
l'embarquement.
ARTICLE R.24: Les produits forestiers
destinés à être stockés en un lieu différent du lieu d'exploitation doivent faire
l'objet d'un permis de dépôt. Ce permis est délivré sur présentation du ou des
permis d'exploitation ou de circulation au verso desquels mention est faite des
quantités mises en dépôt.
Le permis de dépôt est
extrait d'un carnet à souche et mentionne obligatoirement:
- l'identité du détenteur
et son domicile,
- le numéro et la date du permis de circulation,
- la
quantité dont le stockage est autorisé,
- la date de délivrance et la période
de validité,
- les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le permis.
Lorsqu'une partie ou la
totalité des produits stockés, doit être acheminée en un autre lieu, les quantités
déplacées doivent être accompagnées d'un nouveau permis de circulation.
Mention des quantités remises
en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré lorsque les
quantités prélevées correspondent à celles dont le dépôt avait été autorisé.
ARTICLE R.25: Toute scierie ou établissement
utilisant du bois brut comme matière première doit tenir sur les lieux mêmes d'usinage
un livre-journal sur lequel sont notés:
- la date d'arrivée des
billes ou matériaux, leur quantité et leur origine;
- les numéros et dates
des permis d'exploitation ou des titres d'acquisition;
- les numéros et dates
des permis de circulation et de dépôt;
- les numéros et marques des, billes;
- les quantités, par catégorie et par essence, des débits obtenus;
- la quantité,
la nature et la destination des produits obtenus.
Ce livre-journal, coté
et paraphé par le chef du service régional des Eaux et Forêts, doit être conservé
dans rétablissement. Il peut, à tout moment, être contrôlé par les agents du service
des Eaux et Forêts.
ARTICLE R.26: L'exploitation forestière
à caractère commercial des produits ligneux ou de la gomme est assujettie à l'obtention
d'une carte professionnelle d'exploitant forestier délivrée par le service des
Eaux et Forêts.
ARTICLE R.27: Les coupes inscrites dans
les plans d'aménagement sont proposées librement à la vente par le bénéficiaire
des droits d'exploitation à condition de respecter le calendrier prévisionnel
du plan de gestion.
ARTICLE R.28: Pour les coupes non inscrites
dans un plan d'aménagement ou décalées par rapport au calendrier du plan de gestion
ainsi que pour toutes les coupes en forêt non aménagée, une autorisation préalable
du service des Eaux et Forêts est nécessaire.
ARTICLE R.29: Les coupes de bois sont
vendues par voie d'adjudication publique aux enchères ou au rabais. Elles sont
délimitées sur le terrain et un plan en est dressé.
La nature, les dimensions
des produits exploitables, leur quantité s'il y a lieu, les modalités d'exploitation,
les mesures à prendre pour la régénération naturelle du peuplement et la protection
de la forêt, les conditions à remplir par les adjudicataires sont consignées dans
un cahier des charges établi par le service des Eaux et Forêts et disponible un
mois avant l'adjudication au service régional et au secteur des Eaux et Forêts,
ainsi qu'aux sièges des collectivités locales concernées.
Les coupes sont adjugées
en bloc et sans garantie de contenance, de quantité, d'essences ou de qualité.
Les propriétaires privés
restent libres dans le choix du mode de vente des coupes situées dans les forêts
relevant de leur compétence.
ARTICLE R.30: Les ventes des coupes dans
les forêts du domaine forestier de l'Etat sont effectuées par le chef de service
régional des Eaux et Forêts, en présence du receveur des domaines.
L'adjudicataire est tenu
de payer l'intégralité du montant de l'adjudication à la caisse intermédiaire
des recettes du service des Eaux et Forêts.
En cas de non respect du
cahier des charges, tous les documents d'exploitation lui sont retirés et les
sommes préalablement versées restent acquises au budget de l'Etat.
ARTICLE R.31: Les collectivités locales
organisent leur propre adjudication. Cependant, elles bénéficient de l'assistance
du service des Eaux et Forêts pour vendre leurs coupes.
ARTICLE R.32: Les contrats de culture
sont passés entre le service des Eaux et Forêts, et les Collectivités locales.
Ils peuvent également,
dans le cas de forêts relevant de sa compétence, être conclus entre une collectivité
locale et un tiers.
Ces contrats doivent mentionner:
- remplacement et la superficie
de la parcelle accordée;
- la nature de la culture et l'ordre de l'assolement;
- les dates de délivrance et d'expiration de l'autorisation;
- la liste des
bénéficiaires.
ARTICLE R.33: L'affectataire d'un terrain
résultant d'un contrat de culture s'engage, sous peine de résiliation du contrat
à:
- procéder à l'abattage
des arbres rez-terre, sans mutilation ni incinération des souches;
- procéder à la mise en
place, dans les cultures, de plantes ou semis d'essences de reboisement;
- respecter les plantes
ou semis, à les protéger du feu et du bétail et à les entretenir au même titre
que les cultures pendant la durée du contrat;
- abandonner le terrain
à l'expiration du contrat;
- respecter toute clause
spéciale prévue dans le contrat.
ARTICLE R.34: Le Fonds forestier national,
visé aux articles L.5 et L.6 du présent code, est alimenté par:
- le produit des taxes,
redevances et adjudications et les recettes des licences et permis;
- le dixième du produit
des ventes et adjudications réalisées par les collectivités dans les forêts relevant
de leur compétence;
- des subventions, dons
et concours financiers accordés par des personnes physiques ou morales en faveur
de la sauvegarde ou de la promotion des ressources forestières tant végétales
qu'animales.
Il est versé dans un compte
spécial du Trésor.
ARTICLE R.35: Sont financés sur le Fonds
forestier national:
- les actions de protection
et de conservation des ressources forestières comme la lutte contre les feux de
brousse et Je braconnage, la gestion de la chasse, de la pêche et de l'exploitation,
la délimitation et la surveillance du domaine forestier et des plans d'eau, l'éducation,
l'information et la sensibilisation de la population en matière de gestion de
la forêt;
- les actions de gestion,
de restauration des ressources forestières et de conservation des sols comme le
reboisement, l'aménagement et les travaux de génie;
- les infrastructures et
l'équipement de gestion du service des Eaux et Forêts;
- la rémunération du personnel
temporaire et le règlement des dépenses relatives aux déplacements et à la dotation
en tenues et attributs réglementaires des agents forestiers.
ARTICLE R.36: Des subventions, ne dépassant
pas globalement vingt pour cent du montant annuel du Fonds forestier national,
peuvent être accordées aux collectivités et organisations locales, aux établissements
publics et privés, ainsi qu'à des personnes physiques pour les aider à réaliser
des actions de conservation et de mise en valeur des forêts, notamment l'aménagement,
le reboisement et la protection.
ARTICLE R.37: Les subventions sont accordées
par décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts, sur proposition du Directeur
des Eaux et Forêts, au vu d'un dossier justifiant l'octroi de la subvention.
ARTICLE R.38: Lorsque l'Etat l'estime
nécessaire, dans l'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations
naturelles, il peut procéder au classement des forêts.
Le classement d'une forêt
doit être motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles
telle la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d'une végétation
particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre
d'une forêt située hors du domaine forestier de l'Etat.
ARTICLE R.39: Le déclassement d'une forêt
ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert des responsabilités
de l'Etat en matière de gestion forestière au profit d'une collectivité locale
qui garantit la pérennité de la forêt.
Le déclassement n'entraîne
pas de la part de l'Etat, renonciation à ses droits sur la parcelle de forêts
déclassées. De plus, même en cas d'affectation à un tiers, il ne peut donner lieu
à la reconstitution de droits de même nature que ceux qui avaient été supprimés
par le classement.
ARTICLE R.40: En matière de classement
et de déclassement, le service des Eaux et Forêts veille à ce qu'un équilibre
soit respecté entre les intérêts nationaux, les intérêts des collectivités locales
et ceux des particuliers.
ARTICLE R.41: Les limites des forêts
du domaine forestier de l'Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen
à la convenance du service des Eaux et Forêts et permettant d'identifier clairement
leur périmètre.
Un bornage de chaque forêt
est réalisé et un levé qui en constitue le plan de bornage est fait. A ce plan
est annexé un procès-verbal de bornage établi contradictoirement avec tous les
riverains de la forêt. Chaque changement de direction de la limite doit être matérialisé
par une borne sur le terrain. La borne ainsi utilisée doit être caractéristique
des limites des forêts du domaine forestier de l'Etat et ne peut être utilisée
qu'à cet usage.
Les limites des forêts
autres que celles du domaine forestier de l'Etat sont matérialisées sur le terrain
par tout moyen à la convenance des collectivités locales ou du propriétaire du
boisement. Un plan topographique de ces forêts est annexé au plan d'aménagement.
ARTICLE R.42: II est créé, au chef-lieu
de chacune des régions administratives du Sénégal, une commission régionale de
conservation des sols. Cette commission examine les demandes de classement et
de déclassement.
Lorsque, dans un département,
le domaine forestier de l'Etat représente moins de vingt pour cent de la superficie,
les demandes de déclassement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles
sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces équivalentes.
En outre, dans la zone
sylvo-pastorale où la plus grande partie du domaine forestier est utilisée en
vue de l'alimentation du bétail, le taux de classement ne doit pas être inférieur
à cinquante pour cent et les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables.
ARTICLE R.43: La commission régionale
de conservation des sols chargée d'étudier les demandes de classement, de déclassement
et de défrichement est composée comme suit:
- le Gouverneur, président;
- le chef du service régional des Eaux et Forêts, secrétaire;
- le président
du conseil régional ou son représentant;
- les préfets;
- le chef du service
de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre;
- le chef du service du Cadastre;
- le chef du service de la Planification;
- le chef du service de l'Agriculture;
- le chef du service de l'Elevage;
- le chef du service de l'Hydraulique;
- le conservateur des Parcs nationaux;
- le chef du service de l'Environnement;
- le chef du service de l'Aménagement du Territoire;
- le chef du service
de l'Energie;
- le chef du service du Développement communautaire;
- l'assistant
régional des Centres d'expansion rurale polyvalents;
- le représentant de
chacune des collectivités locales intéressées;
- le représentant de la Chambre
régionale de commerce, d'industrie et d'agriculture.
Le président peut élargir
cette commission à toute personne dont il juge utile la présence à l'instruction
du dossier.
ARTICLE R.44: La commission se réunit
dans les six mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son président.
Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente jours précédant la réunion
et étudie le bien fondé de la requête et des réclamations éventuelles.
Elle transmet le dossier
et ses conclusions à la commission nationale dans les trente jours suivant le
jour de la réunion. Ce dossier comprend:
- une carte détaillée faisant
apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les
terres abandonnées à la jachère, les terres dont le classement ou le déclassement
est demandé, l'emplacement des réserves forestières existantes;
- une note sur la nature
et l'importance des différents droits d'usage constatés et ceux dont le maintien
est autorisé;
- une note justificative
de la demande de classement ou de déclassement;
- un procès-verbal de la
réunion de la Commission régionale.
ARTICLE R.45: II est créé une commission
nationale de conservation des sols, composée comme suit:
- le Ministre chargé des
Eaux et Forêts, président;
- Le Directeur des Eaux et Forêts, secrétaire;
- un représentant de l'Assemblée Nationale;
- un représentant du Conseil Economique
et Social;
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant
de la Primature;
- le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre;
- le Directeur du Cadastre;
- le Directeur de la Planification;
- le Directeur
des Affaires générales et de l'Administration territoriale;
- le Directeur
de l'Agriculture;
- le Directeur de l'Elevage;
- le Directeur du Génie
rural;
- le Directeur de l'Hydraulique;
- le Directeur des Parcs nationaux;
- le Directeur de l'Environnement;
- le Directeur de l'Aménagement du Territoire;
- le Directeur de l'Energie;
- le Directeur des Collectivités locales;
- le Directeur du Service de l'Expansion rurale;
- le Directeur du Développement
communautaire;
- le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'Environnement
et des Ressources naturelles.
Le président peut élargir
cette commission à toute personne dont la présence est utile à l'instruction du
dossier.
ARTICLE R.46: La commission nationale
se réunit dans les trente jours suivant la réception du dossier de classement
ou de déclassement présenté par la commission régionale.
En cas d'avis défavorable,
le rejet est notifié à l'intéressé.
En cas d'avis favorable,
elle transmet au Président de la République le dossier, avec son avis motivé,
dans les quinze jours suivant la réunion.
Le classement ou le déclassement
de la forêt est prononcé par décret. En cas de déclassement, ce décret fixe, s'il
y a lieu, les conditions précises d'exploitation par les bénéficiaires en fonction
du plan d'aménagement de la zone concernée.
ARTICLE R.47: Le défrichement est la
succession d'opérations destinées à permettre l'utilisation, à des fins d'occupation
et de mise en valeur autres que forestières, d'un terrain préalablement couvert
de végétation ligneuse.
Toute demande de défrichement
doit être examinée par les organes délibérants des collectivités locales concernées
qui transmettent, au conseil régional, leur avis circonstancié sur la demande.
ARTICLE R.48: La Commission régionale
de conservation des sols est chargée d'instruire le dossier de défrichement qui
comprend:
- une carte détaillée faisant
apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les
jachères, les terres dont le défrichement est demandé et l'emplacement des réserves
forestières existantes;
- la liste des bénéficiaires;
- un plan d'aménagement
prévoyant une densité minimale de vingt arbres à l'hectare et, éventuellement,
des brise-vent;
- l'acte d'affectation
ou de déclassement.
Elle dispose de deux mois
à partir de la date du dépôt pour envoyer son avis au Président du conseil régional.
ARTICLE R.49: Le Conseil régional délibère
à partir des conclusions de la commission régionale de conservation des sols et
des avis fournis par le ou les conseils ruraux concernés.
Le président du conseil
régional notifie au requérant la suite réservée à sa demande dans un délai d'un
mois, au plus, après la délibération.
L'autorisation de défrichement,
si elle est obtenue, n'est exécutoire qu'après paiement par le bénéficiaire des
taxes et droits prévus par le présent code.
ARTICLE R.50: En cas d'avis défavorable,
le rejet circonstancié est notifié à l'intéressé. Le rejet est obligatoirement
prononcé si le défrichement est susceptible:
- de compromettre la stabilité
des terres sur les pentes et dans les bassins versants;
- d'entraîner des
phénomènes d'érosion et d'ensablement des cours d'eau;
- de menacer la salubrité
publique ou la sécurité.
Le rejet est également
prononcé si le défrichement concerne:
- des zones du domaine
national mises en défens dans un but de protection;
- une bande de cinquante
mètres de part et d'autre des axes routiers;
- les galeries forestières et
les zones de mangrove;
- une bande de trente mètres sur les rives de part
et d'autre des cours d'eau.
Si la demande concerne
un département ayant un taux de classement inférieur à vingt pour cent, l'autorisation
ne peut être délivrée qu'après avis conforme de la commission nationale de conservation
des sols.
ARTICLE R.51: Le défrichement est interdit
dans le domaine forestier de l'Etat. Il peut être autorisé dans les forêts relevant
de la compétence des collectivités locales sous réserve du respect des procédures
instituées par le présent code.
La carbonisation des produits
forestiers issus d'un défrichement est interdite sauf autorisation spéciale accordée
par le chef du service régional des Eaux et Forêts.
La valorisation, la circulation
et la commercialisation des produits issus d'un défrichement sont soumises aux
dispositions du code forestier.
ARTICLE R.52: La désaffectation de la
parcelle attribuée peut être prononcée à tout moment par l'autorité compétente
pour manquement aux modalités d'exécution du défrichement. La désaffectation emporte
l'annulation de l'autorisation de défrichement.
ARTICLE R.53: Aucun défrichement, aucune
culture, ne peut être effectué dans une zone déclassée sans qu'au préalable, un
plan d'aménagement réservant des rideaux d'arbres anti-érosifs n'ait été soumis,
par la Collectivité locale bénéficiaire, au service des Eaux et Forêts et approuvé
par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Les agents des Eaux et
Forêts sont chargés du contrôlé de l'exécution des plans d'aménagement des zones
déclassées.
ARTICLE R.54: Le bénéficiaire d'une autorisation
de défrichement doit, préalablement à la coupe d'arbres, s'acquitter des taxes
et redevances, conformément aux dispositions relatives à l'exploitation forestière.
Il dispose des produits.
ARTICLE R.55: En cas de non-respect des
clauses techniques accompagnant l'autorisation de défrichement, le service des
Eaux et Forêts est habilité à suspendre les opérations en cours et à exiger la
mise en conformité.
Le service des Eaux et
Forêts doit prévenir dans les quarante huit heures le président du conseil régional
de la suspension. Si le contrevenant s'engage à reprendre les travaux selon les
prescriptions initiales, le président du conseil régional peut l'autoriser à continuer,
après avis du service des Eaux et Forêts.
Dans le cas contraire ou
si le contrevenant persiste dans son attitude, il est alors dressé procès-verbal
et copie est adressée au président du conseil régional qui statue sur le retrait
définitif de l'autorisation et ce, indépendamment des poursuites judiciaires encourues
par le titulaire du permis de défricher pour exploitation illégale de produits
forestiers.
ARTICLE R.56: Dans le domaine forestier
national, la mise à feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, d'arbres,
d'arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre substance susceptible de provoquer
un feu de brousse est interdite.
Cependant, les feux de
foyer domestique, les incinérations de pâturage et le brûlis de terrains de culture
sont autorisés, sous réserve du respect des mesures suivantes:
- protection des surfaces
à incendier au moyen des bandes débroussaillées et désherbées;
- surveillance par les
éleveurs ou les agriculteurs qui doivent se tenir prêts à intervenir en cas de
propagation de l'incendie au-delà des limites prévues.
ARTICLE R.57: Les travaux de mise à feu
précoce doivent être réalisés pendant la période fixée par le Président du conseil
régional. En dehors de cette période, toute mise à feu est interdite et les contrevenants
encourent les peines prévues à l'article L.48.
ARTICLE R.58: Des feux précoces peuvent
être allumés après avis et sous le contrôle du service des Eaux et Forêts dans
les zones où la végétation le permet.
La période de mise à feu
précoce est fixée, sur proposition du chef de service régional des Eaux et Forêts,
par décision du Président du Conseil régional.
Cette période est communiquée
par les moyens les plus appropriés à toutes les collectivités locales de la région
au moins quinze jours avant la date de mise à feu pour permettre aux villages
intéressés de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Les collectivités locales
opérant de leur propre initiative préviennent, après avis du service des Eaux
et Forêts, les autorités administratives et les collectivités locales voisines
dans les mêmes délais.
Le non-respect de ce délai
entraîne la responsabilité de l'auteur du feu en cas d'accident.
Les modalités de l'usage
des feux dans les parcs nationaux sont précisées par le règlement intérieur de
chaque parc national.
ARTICLE R.59: Le pâturage et le passage
des animaux domestiques dans le domaine forestier national sont autorisés. Ils
sont, cependant, interdits dans les parcs nationaux, dans les périmètres de reboisement
ou de restauration, dans les parcelles de forêts en voie de régénération naturelle
ou dans les zones repeuplées artificiellement, tant que la présence des animaux
risque d'endommager les plantations.
Le parcours du bétail peut
également être réglementé en cas de nécessité ou d'aménagement particulier.
ARTICLE R.60: L'abattage d'essences protégées
ou non, en vue de la nourriture du bétail, est interdit.
Dans les régions déclarées
zones pastorales ou sylvo-pastorales par le plan d'aménagement du territoire,
l'émondage et l'ébranchage des arbres sont autorisés à titre de droit d'usage
selon les normes définies par l'autorité compétente.
ARTICLE R.61: Certaines espèces forestières
présentant un intérêt particulier du point de vue économique, botanique, culturel,
écologique, scientifique ou médicinal ou menacées d'extinction peuvent être partiellement
ou intégralement protégées.
L'abattage, l'arrachage,
la mutilation et l'ébranchage des espèces intégralement protégées sont formellement
interdits, sauf dérogation accordée par le service des Eaux et Forêts, pour des
raisons scientifiques ou médicinales.
Les espèces partiellement
protégées ne peuvent être abattues, ébranchées ou arrachées sauf autorisation
préalable du service des Eaux et Forêts.
Les propriétaires de formations
forestières artificielles à base d'essences figurant sur la liste des espèces
protégées partiellement ou intégralement peuvent les exploiter à condition de
se conformer aux dispositions du présent code.
ARTICLE R.62: Le président du conseil
régional peut, tenant compte des spécificités éco-géographiques, et sur proposition
du service des Eaux et Forêts, publier une liste régionale des espèces intégralement
ou partiellement protégées. Dans ce cas, le statut d'espèce protégée ne s'applique
qu'à l'intérieur des limites administratives de la région.
ARTICLE R.63: Sont intégralement protégées,
les espèces forestières énumérées ci-après:
| 1. Albizzia sassa |
Banéto |
| 2. Alstonia
congensis |
Emien |
| 3. Butyrospermum
Parkii |
Karité |
|
4. Celtis integrifolia
|
Mboul |
|
5. Daniellia
thurifera |
Santanforo |
|
6. Diospyros
mespiliformis |
Alom |
|
7. Holarrhena africana |
Séhoulou |
|
8. Mitragyna
stipulosa |
Bahia |
|
9. Piptadenia
africana |
Dabéma |
|
10. Hyphaene thebaïca
|
Palmier Doum |
| 11. Dalbergia
melanoxylon |
Dialambane |
Sont partiellement
protégées les espèces forestières énumérées ci après:
| 1. Acacia raddiana |
Seing |
|
2. Acacia senegal |
Vereck (gommier) |
| 3. Adansonia digitata |
Baobab |
| 4. Afzelia africana |
Linké |
| 5. Borassus aethiopum |
Rônier |
| 6. Ceiba pentandra |
Fromager |
| 7. Chlorophora regia |
Tomboiro noir |
| 8. Cordyla pinnata |
Dimb |
| 9. Faidherbia albida |
Cad |
| 10. Khaya senegalensis
|
Caïlcédrat |
| 11. Moringa oleifera |
Nébédaay |
| 12. Prosopis africana |
Ir |
| 13. Pterocarpus
erinaceus |
Vène |
|
14. Sclerocarya
birrea |
Béer |
| 15. Tamarindus
indica |
Tamarinier |
| 16. Ziziphus mauritiana
|
Sidem |
|
17. Grewia bicolor |
Kel |
ARTICLE R.64: Les trois dixièmes du produit
des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts et contraintes sont
attribués aux agents des Eaux et Forêts, aux agents commissionnés des Eaux et
Forêts et, le cas échéant, aux agents des autres services habilités.
La répartition est faite
sur la base de deux dixièmes pour l'agent indicateur et du dixième pour l'agent
verbalisateur.
Les sept dixièmes sont
versés à la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction
a été relevée ou à l'Etat s'il s'agit d'une infraction dans le domaine forestier
de l'Etat.
ARTICLE R.65: Les contraventions au présent
décret et aux arrêtés du Ministre chargé des Eaux et Forêts pris pour son exécution
sont punies d'une amende de 5.000 à 25.000 francs et d'une peine d'emprisonnement
de cinq jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE R.66: Afin de permettre la continuité
dans l'approvisionnement en charbon de bois des villes du Sénégal, l'exploitation
sous sa forme consistant à allouer des quantités de charbon de bois par exploitant
ou par organisme d'exploitation, reste possible dans les forêts non aménagées
relevant de la compétence des collectivités locales, pour une période de trois
ans à partir de l'entrée en vigueur du présent code.
La répartition par forêt
et par organisme d'exploitation est du ressort de la commission régionale d'attribution
des quotas. Présidée par le président du conseil régional/elle est composée des
présidents de conseil rural et des maires et délibère selon les modalités fixées
par l'arrêté annuel organisant la campagne d'exploitation. Le Gouverneur de région
ainsi que le chef du service régional des Eaux et Forêts sont membres de droit
de cette commission.
ARTICLE R.67: Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret, notamment le décret 95-357 du 11 avril 1995 portant
application du Code forestier.
ARTICLE R.68: Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances
et du Plan et le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 08 janvier
1998