BeDA - Acte constitutionnel de Côte d'Ivoire, décembre 1999

 

Acte Constitutionnel
Ordonnance n°1/99 PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics

Nous, Président du Comité National de Salut Public (CNSP);
Vu la proclamation du 24 décembre 1999;

Ordonnons:

Article premier. - La Constitution de la République de Côte d'Ivoire est suspendue.

Art. 2.- Jusqu'à ce que les circonstances permettent le retour au jeu normal des institutions républicaines, les pouvoirs législatifs et exécutif sont exercés par le Président du Comité National de Salut Public (CNSP), Président de la République, Chef de l'Etat.

Art. 3.- Les pouvoirs publics sont provisoirement organisés comme suit:

Titre I
Du pouvoir exécutif

Art. 4.- Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il nomme les ministres qui sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions.

Art. 5.- Le Président de la République préside le Conseil des ministres, arrête la politique générale du Gouvernement et veille à son application.

Art. 6.- Le Président de la République dispose de l'administration. Il nomme aux emplois publics.

Art. 7.- Le Président de la République est le Chef suprême des Armées.

Art. 8.- Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Art. 9.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Art. 10.- Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Art. 11. - Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.

Titre II
Du pouvoir législatif

Art. 12.- Le Président de la République légifère par ordonnances. Ces ordonnances ont pouvoir de modifier les lois antérieures.

Art. 13.- Les ordonnances fixent les règles concernant:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
- le régime de la propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales;
- le droit du travail, le droit syndical, et la prévoyance sociale;
- la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l'amnistie;
- le statut des magistrats;
- le statut de la Fonction publique;
- le statut de la Fonction militaire;
- le statut des personnels de la sûreté nationale;
- l'organisation générale de la Défense Nationale;
- l'enseignement;
- l'assiette et le taux des impositions et taxes de toute nature;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé;
- le régime des transports et des télécommunications;
Les ordonnances prises en matière de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. Des ordonnances fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Art. 14.- Les matières autres que celles qui sont du domaine des ordonnances relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République qui s'exerce par décrets pris en Conseil des ministres, par décrets simples et par arrêtés.

Art. 15.- Le Président de la République peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Titre III
De l'autorité judiciaire

Art. 16.- La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire de l'Etat au nom du peuple. Le Président de la République est le garant de l'indépendance des juges.

Art. 17.- La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions de première instances et d'appel et de la Cour suprême sont déterminés par ordonnances.

Titre V
Dispositions diverses

Art. 18.- Sont constatées:
- la dissolution de l'Assemblée Nationale;
- la dissolution du Conseil Constitutionnel;
- la dissolution du Conseil Economique et Social.

Art. 19.- Les traités, accords et conventions, les lois et règlements antérieurs à la date de publication du présent acte constitutionnel demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été expressément dénoncés ou abrogés.

Art. 20.- La présente ordonnance entre en vigueur dès sa signature. Elle sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Le Président du Comité National de Salut Public
Président de la République
Général Robert GUEÏ