Loi n°95 620 du 3 Août 1995 portant Code des Investissements
L’ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur
suit:
TITRE I-. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Le présent Code fixe les régimes d'incitations aux investissements réalisés par les personnes physiques ou morales, ivoiriennes ou étrangères, résidentes ou non, au titre de l'exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés en Côte d'Ivoire, en vue d'encourager l'investissement privé et d'accroître la production nationale.
ARTICLE 2
Les investissements dans les activités prévues pour chacun
des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement,
dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire.
ARTICLE 3
Les dispositions du présent Code définissent les régimes d'incitations
dénommés, le régime de déclaration et le régime d'agrément à l'investissement,
qui s'appliquent aux opérations d'investissement obéissant à des critères
déterminés par décret, sans préjudice de l'ensemble des dispositions à caractère
incitatif, notamment celles prévues par le Code Général des Impôts et par
le Tarif des Douanes.
ARTICLE 4
Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des traités ou accords conclus entre la République de Côte d'Ivoire et d'autres Etats.
TITRE II-. REGIME DE DECLARATION
CHAPITRE I-. Procédures
ARTICLE 5
Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises
exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l'article 9 ci-après,
sans limitation de seuil.
ARTICLE 6
Les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration
déposée auprès des services compétents, qui sont tenus de délivrer une attestation
de dépôt.
Les services compétents qui sont désignés par décret, tiennent
à la disposition des opérateurs économiques des formulaires adaptés aux différents
types d'investissement prévus dans le présent Code.
ARTICLE 7
L'attestation de dépôt de la déclaration permet de bénéficier
de plein droit des avantages définis à l'article 11 ci-dessous.
La jouissance des avantages est subordonnée à la réalisation
effective des investissements, constatée par les services compétents.
CHAPITRE II-. Champ d'application
ARTICLE 8
Le régime de déclaration s'applique aux investissements relatifs
aux opérations de création d'activité telles que définies par décret.
Les conditions d'application de ce régime aux opérations d'investissement
sont définies aux articles 10 et 12 ci-dessous.
ARTICLE 9
Le régime de déclaration défini aux articles 5 et 8 du présent
Code s'applique aux secteurs d'activités suivants :
- Agriculture, élevage et pêche;
- Industries extractives et production d'énergie;
- Industries manufacturières;
- Production et industries culturelles;
- Santé;
- Education;
- Tourisme;
- Autres secteurs, à l'exception des Bâtiments et travaux Publics,
du Commerce, des Transports et des Services bancaires et financiers.
La liste des activités dans les secteurs visés au présent article
est définie par décret.
CHAPITRE III-. Avantages accordés
ARTICLE 10
Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie
en fonction du lieu de réalisation de l'investissement. A cette fin, le territoire
ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret.
La durée du bénéfice des avantages est de :
- 5 ans pour les investissements réalisés dans la zone A;
- 8 ans pour les investissements réalisés dans la zone B .
Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme
d'investissement.
Le bénéfice des avantages comprend est acquis dès la réalisation
du programme d’investissement.
ARTICLE 11
Les entreprises admises au régime de déclaration bénéficient,
au titre de leur programme d'investissement, de l'exonération des impôts et
taxes suivants :
- l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l'impôt
sur le bénéfice non commercial;
- la contribution des patentes et des licences.
Ces exonérations sont réduites à 50 % puis à 25 % des impôts
et taxes normalement dus respectivement l'avant dernière et la dernière année
de bénéfice des avantages.
ARTICLE 12
Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est
subordonné :
- à la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux
dispositions du Plan Comptable Ivoirien, aussi bien pour les sociétés que
pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle
que définie par le Code Général des Impôts ;
- à la soumission à un régime réel d'imposition (régime simplifié
ou régime réel normal).
En cas d'exercice d'une activité mixte ou de plusieurs activités,
seules les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus
par le présent Code.
TITRE III-. REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT
CHAPITRE I-. Procédures
ARTICLE 13
Le régime de l'agrément à l'investissement est applicable à
toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs
visés à l'article 18, conformément au critère de seuils qui comprend un seuil
inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret.
ARTICLE 14
La demande d'éligibilité au régime de l'agrément à l'investissement
est appuyée d'un dossier contenant toutes indications utiles à l'examen du
projet d'investissement par les services compétents.
La demande d'éligibilité doit également comporter l'engagement
de l'entreprise au titre des obligations générales suivantes :
- employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs
ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement
du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle, leur formation
;
- se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale
applicables aux biens et services, objet de son activité ;
- ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier
l'environnement;
- disposer d'une organisation comptable permettant ainsi de
se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux
usages applicables en la matière;
- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives
au dépôt des accords et contrats portant sur des titres de propriété industrielle
ou d'acquisition de technologie;
- fournir toute information permettant le contrôle des obligations
liées au régime de l'agrément à l'investissement.
ARTICLE 15
Le bénéfice de l'agrément à l'investissement est accordé par
le Gouvernement, sur avis de la Commission Technique des Investissements,
dans un délai de quarante cinq (45) jours au plus tard, à compter de la date
de dépôt du dossier de demande auprès des services compétents.
Passé ce délai maximum, l'entreprise requérante bénéficie d’office
de l’agrément et est habilitée à déposer une demande en régularisation auprès
des services compétents déterminés par décret.
La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission
Technique des Investissements sont définies par décret.
ARTICLE 16
Les services compétents s'assurent du respect des engagements
souscrits par les entreprises bénéficiaires, conformément aux dispositions
du présent Code.
En cas de non respect des engagements souscrits, le bénéfice
de l'agrément à l'investissement est rapporté de plein droit, et tous les
avantages perçus sont remboursés intégralement, après une mise en demeure
de trois (3) mois restée sans effet.
CHAPITRE II-. Champ d'application
ARTICLE 17
Le régime de l'agrément à l'investissement s'applique aux investissements
relatifs aux opérations de création et de développement d'activité telles
que définies par décret.
Les conditions d'application de ce régime sont définies à l'article
20 ci-dessous.
ARTICLE 18
Le régime de l'agrément à l'investissement défini aux articles
13 et 17 du présent Code s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité,
à l'exception :
- des Bâtiment et Travaux Publics;
- des Services bancaires et financiers.
CHAPITRE III-. Avantages accordés
ARTICLES 19
Le bénéfice des avantages varie en fonction du lieu de réalisation
de l'investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux
zones dénommées A et B, définies par décret.
La durée du bénéfice des avantages est de :
- 5 ans pour les investissements réalisés dans la zone A;
- 8 ans pour les investissements réalisés dans la zone B.
Ces durées sont majorées
des délais de réalisation du programme d'investissement.
Le bénéfice des avantages comprend deux stades :
- le délai de réalisation du programme d'investissement;
- la période d'exploitation proprement dite.
Le délai maximum de réalisation du programme sera précisé par
l'arrêté d'agrément.
ARTICLE 20
Les entreprises agréées bénéficient, au titre de la réalisation
de leur programme d'investissement relatif à la création et au développement
d'activité, des avantages suivants :
- application d'un droit d'entrée (droit de douane et droit
fiscal d'entrée) unique et préférentiel de 5 % portant sur les équipements
et matériels, ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un
montant d'investissement compris entre le seuil inférieur et le seuil supérieur;
- exonération des droits d'entrée (droit de douane et droit
fiscal d'entrée) portant sur les équipements et matériels, ainsi que le premier
lot de pièces de rechange, pour un montant d'investissement au moins égal
au seuil supérieur ;
- exonération de la TVA sur les matériels et équipements importés
et fabriqués ou vendus localement, les véhicules utilitaires et les pièces
de rechange, pour un montant d'investissement au moins égal au seuil inférieur.
Le bénéfice de l'exonération de la TVA sur les acquisitions
de matériels et équipements fabriqués ou vendus localement, est subordonné
à la délivrance d'une attestation d'acquisition en franchise de TVA délivrée
par la Direction Générale des Impôts.
Ne peuvent donner lieu aux exonérations prévues au présent
article :
- les matériaux de construction ;
- les véhicules de tourisme ;
- les biens mobiliers.
ARTICLE 21
Les entreprises agréées, qui réalisent une opération de création
d'activité, sont exonérées pendant la période d'agrément des impôts et taxes
indiqués ci-dessous, selon le montant des investissements :
1. Pour un montant des investissements compris entre le seuil
inférieur et le seuil supérieur, l'exonération porte sur les impôts et taxes
suivants :
- impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
- contribution des patentes et des licences.
2. Pour un montant des investissements au moins égal au seuil
supérieur, l'exonération porte sur les impôts et taxes suivants :
- impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux;
- contribution des patentes et des licences;
- contribution foncière des propriétés bâties.
Ces exonérations sont réduites à 50% puis à 25% des taxes et
impôts normalement dus respectivement l'avant dernière et la dernière année
de bénéfice des avantages.
TITRE IV-. GARANTIES GENERALES
ARTICLE 22
Les personnes physiques ou morales visées à l'article premier
reçoivent, sous réserve des dispositions des Titres II et III, le même traitement
eu égard aux droits et obligations découlant du présent Code.
Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes
le même traitement, sans préjudice des dispositions des Traités et Accords
conclus par la République de Côte d'Ivoire avec d'autres Etats.
ARTICLE 23
Les personnes physiques ou morales non résidentes au sens de
la réglementation des changes qui effectuent un investissement en Côte d'Ivoire,
financé en devises convertibles, ont droit conformément à cette réglementation,
au transfert dans l'Etat dont elles sont résidentes, des revenus de toute
nature provenant des capitaux investis, ainsi que du produit de la liquidation
de l'investissement.
ARTICLE 24
Tout différend ou litige, entre les personnes physiques ou
morales étrangères et la République de Côte d'Ivoire relatif à l'application
du présent Code, est réglé par les Tribunaux de la République de Côte d'ivoire
ou par un tribunal arbitral, lorsque les conditions ci-dessous énumérées s'appliquent
:
- des accords et traités relatifs à la protection des investissements
sont conclus entre la République de Côte d'ivoire et l'Etat dont la personne
physique ou morale étrangère concernée est ressortissante;
- une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties
sont convenues est définie ;
- la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends
relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement et ratifiée par la République de Côte d'Ivoire en vertu du
décret n° 65-238 du 26 juin 1965, est applicable;
- la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité
stipulées à l'article 25 de la Convention susvisée, conformément aux dispositions
des règlements du Mécanisme Supplémentaire, approuvé par le Conseil d'Administration
du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements
(CIRDI). Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du Mécanisme
Supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant,
est constitué pour la République de Côte d'Ivoire par le présent article,
et est exprimé expressément dans la demande d'agrément pour la personne concernée.
TITRE V-. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25
Les entreprises qui ont bénéficié des avantages prévus par
les lois n°84.1230 du 8 novembre 1984 et n°73-368 du 26 juillet 1973, ainsi
que l'ensemble des textes subséquents, demeurent régies par lesdites lois
jusqu'à ce que l'effet desdits avantages ait expiré.
De même, les entreprises qui ont bénéficié des régimes spéciaux
d'aide fiscale à l'investissement existant dans le Code Général des Impôts,
notamment celui relatif au statut de l'usine nouvelle (CGI art. 4-6°, art.192),
demeurent régies par ledit Code jusqu'à ce que l'effet desdits avantages ait
expiré.
Les entreprises n'ayant pas, à la date de la publication de
la présente loi au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, été
agréées au titre des dispositions des lois n°84.1230 du 8 novembre 1984 et
n°73-368 du 26 juillet 1973 susvisées ou au titre de l'un des articles susvisés
du Code Général des Impôts, pourront bénéficier des avantages prévus par la
présente loi, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites.
ARTICLE 26
Sont abrogées, sous réserve de l' application des dispositions
de l'article 25 ci-dessus, toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi et notamment les dispositions de la loi n°84.1230 du 8 novembre
1984, portant Code des investissements de la République de Côte d'Ivoire,
celles de la loi n°73-368 du 26 juillet 1973, portant Code des investissements
Touristiques, celles de l'article 193 bis du Code Général des Impôts, ainsi
que l'ensemble des dispositions du Code Général des Impôts relatives au régime
dit du statut de l'usine nouvelle.
ARTICLE 27
Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente loi.
ARTICLE 28
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.