Loi n°95-620 du 3 août 1995 portant code des investissements

Loi n°95 620 du 3 Août 1995 portant Code des Investissements

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit:

 

 

TITRE I-. DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE PREMIER

Le présent Code fixe les régimes d'incitations aux investissements réalisés par les personnes physiques ou morales, ivoiriennes ou étrangères, résidentes ou non, au titre de l'exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés en Côte d'Ivoire, en vue d'encourager l'investissement privé et d'accroître la production nationale.

 

ARTICLE 2

Les investissements dans les activités prévues pour chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire.

 

ARTICLE 3

Les dispositions du présent Code définissent les régimes d'incitations dénommés, le régime de déclaration et le régime d'agrément à l'investissement, qui s'appliquent aux opérations d'investissement obéissant à des critères déterminés par décret, sans préjudice de l'ensemble des dispositions à caractère incitatif, notamment celles prévues par le Code Général des Impôts et par le Tarif des Douanes.

 

ARTICLE 4

Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des traités ou accords conclus entre la République de Côte d'Ivoire et d'autres Etats.

 

 

TITRE II-. REGIME DE DECLARATION

 

CHAPITRE I-. Procédures

 

ARTICLE 5

Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l'article 9 ci-après, sans limitation de seuil.

 

ARTICLE 6

Les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services compétents, qui sont tenus de délivrer une attestation de dépôt.

Les services compétents qui sont désignés par décret, tiennent à la disposition des opérateurs économiques des formulaires adaptés aux différents types d'investissement prévus dans le présent Code.

 

 

ARTICLE 7

L'attestation de dépôt de la déclaration permet de bénéficier de plein droit des avantages définis à l'article 11 ci-dessous.

La jouissance des avantages est subordonnée à la réalisation effective des investissements, constatée par les services compétents.

 

CHAPITRE II-. Champ d'application

 

ARTICLE 8

Le régime de déclaration s'applique aux investissements relatifs aux opérations de création d'activité telles que définies par décret.

Les conditions d'application de ce régime aux opé­rations d'investissement sont définies aux articles 10 et 12 ci-dessous.

 

ARTICLE 9

Le régime de déclaration défini aux articles 5 et 8 du présent Code s'applique aux secteurs d'activités suivants :

- Agriculture, élevage et pêche;

- Industries extractives et production d'énergie;

- Industries manufacturières;

- Production et industries culturelles;

- Santé;

- Education;

- Tourisme;

- Autres secteurs, à l'exception des Bâtiments et travaux Publics, du Commerce, des Transports et des Services bancaires et financiers.

La liste des activités dans les secteurs visés au présent article est définie par décret.

 

CHAPITRE III-. Avantages accordés

 

ARTICLE 10

Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l'investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret.

La durée du bénéfice des avantages est de :

- 5 ans pour les investissements réalisés dans la zone A;

- 8 ans pour les investissements réalisés dans la zone B .

Ces durées sont majorées des délais de réalisation du pro­gramme d'investissement.

Le bénéfice des avantages comprend est acquis dès la réalisation du programme d’investissement.

 

ARTICLE 11

Les entreprises admises au régime de déclaration bénéficient, au titre de leur programme d'investissement, de l'exonération des impôts et taxes suivants :

- l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l'impôt sur le bénéfice non commercial;

- la contribution des patentes et des licences.

Ces exonérations sont réduites à 50 % puis à 25 % des impôts et taxes normalement dus respectivement l'avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages.

 

ARTICLE 12

Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :

- à la tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions du Plan Comptable Ivoirien, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code Général des Impôts ;

- à la soumission à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou régime réel normal).

En cas d'exercice d'une activité mixte ou de plusieurs activités, seules les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code.

 

 

TITRE III-. REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT

 

CHAPITRE I-. Procédures

 

ARTICLE 13

Le régime de l'agrément à l'investissement est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l'article 18, conformément au critère de seuils qui comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret.

 

ARTICLE 14

La demande d'éligibilité au régime de l'agrément à l'investissement est appuyée d'un dossier contenant toutes indications utiles à l'examen du projet d'investissement par les services compétents.

La demande d'éligibilité doit également comporter l'engagement de l'entreprise au titre des obligations générales suivantes :

- employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle, leur formation ;

- se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables aux biens et services, objet de son activité ;

- ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier l'environnement;

- disposer d'une organisation comptable permettant ainsi de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux usages applicables en la matière;

- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au dépôt des accords et contrats portant sur des titres de propriété industrielle ou d'acquisition de technologie;

- fournir toute information permettant le contrôle des obligations liées au régime de l'agrément à l'investissement.

 

ARTICLE 15

Le bénéfice de l'agrément à l'investissement est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission Technique des Investissements, dans un délai de quarante cinq (45) jours au plus tard, à compter de la date de dépôt du dossier de demande au­près des services compétents.

Passé ce délai maximum, l'entreprise requérante bénéficie d’office de l’agrément et est habilitée à déposer une demande en régularisation auprès des services compétents déterminés par décret.

La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Technique des Investissements sont définies par décret.

 

ARTICLE 16

Les services compétents s'assurent du respect des engagements souscrits par les entreprises bénéficiaires, conformément aux dispositions du présent Code.

En cas de non respect des engagements souscrits, le bénéfice de l'agrément à l'investissement est rapporté de plein droit, et tous les avantages perçus sont remboursés intégralement, après une mise en demeure de trois (3) mois restée sans effet.

 

CHAPITRE II-. Champ d'application

 

ARTICLE 17

Le régime de l'agrément à l'investissement s'applique aux investissements relatifs aux opérations de création et de développement d'activité telles que définies par décret.

Les conditions d'application de ce régime sont définies à l'article 20 ci-dessous.

 

ARTICLE 18

Le régime de l'agrément à l'investissement défini aux articles 13 et 17 du présent Code s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception :

- des Bâtiment et Travaux Publics;

- des Services bancaires et financiers.

 

CHAPITRE III-. Avantages accordés

 

ARTICLES 19

Le bénéfice des avantages varie en fonction du lieu de réalisation de l'investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret.

La durée du bénéfice des avantages est de :

- 5 ans pour les investissements réalisés dans la zone A;

- 8 ans pour les investissements réalisés dans la zone B.

Ces durées  sont majorées des délais de réalisation du pro­gramme d'investissement.

Le bénéfice des avantages comprend deux stades :

- le délai de réalisation du programme d'investissement;

- la période d'exploitation proprement dite.

Le délai maximum de réalisation du programme sera précisé par l'arrêté d'agrément.

 

ARTICLE 20

Les entreprises agréées bénéficient, au titre de la réalisation de leur programme d'investissement relatif à la création et au développement d'activité, des avantages suivants :

- application d'un droit d'entrée (droit de douane et droit fiscal d'entrée) unique et préférentiel de 5 % portant sur les équipements et matériels, ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange, pour un montant d'investissement compris entre le seuil inférieur et le seuil supérieur;

- exonération des droits d'entrée (droit de douane et droit fiscal d'entrée) portant sur les équipements et matériels, ainsi que le premier lot de pièces de rechange, pour un montant d'investissement au moins égal au seuil supérieur ;

- exonération de la TVA sur les matériels et équipements importés et fabriqués ou vendus localement, les véhicules utilitaires et les pièces de rechange, pour un montant d'investissement au moins égal au seuil inférieur.

Le bénéfice de l'exonération de la TVA sur les acquisitions de matériels et équipements fabriqués ou vendus localement, est subordonné à la délivrance d'une attestation d'acquisition en franchise de TVA délivrée par la Direction Générale des Impôts.

Ne peuvent donner lieu aux exonérations prévues au présent article :

- les matériaux de construction ;

- les véhicules de tourisme ;

- les biens mobiliers.

 

ARTICLE 21

Les entreprises agréées, qui réalisent une opération de création d'activité, sont exonérées pendant la période d'agrément des impôts et taxes indiqués ci-dessous, selon le montant des investissements :

1. Pour un montant des investissements compris entre le seuil inférieur et le seuil supérieur, l'exonération porte sur les impôts et taxes suivants :

- impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- contribution des patentes et des licences.

2. Pour un montant des investissements au moins égal au seuil supérieur, l'exonération porte sur les impôts et taxes suivants :

- impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux;

- contribution des patentes et des licences;

- contribution foncière des propriétés bâties.

Ces exonérations sont réduites à 50% puis à 25% des taxes et impôts normalement dus respectivement l'avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages.

 

 

TITRE IV-. GARANTIES GENERALES

 

ARTICLE 22

Les personnes physiques ou morales visées à l'article premier reçoivent, sous réserve des dispositions des Titres II et III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant du présent Code.

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement, sans préjudice des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d'Ivoire avec d'autres Etats.

 

ARTICLE 23

Les personnes physiques ou morales non résidentes au sens de la réglementation des changes qui effectuent un investissement en Côte d'Ivoire, financé en devises convertibles, ont droit conformément à cette réglementation, au transfert dans l'Etat dont elles sont résidentes, des revenus de toute nature provenant des capitaux investis, ainsi que du produit de la liquidation de l'investissement.

 

ARTICLE 24

Tout différend ou litige, entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Côte d'Ivoire relatif à l'application du présent Code, est réglé par les Tribunaux de la République de Côte d'ivoire ou par un tribunal arbitral, lorsque les conditions ci-dessous énumérées s'appliquent :

- des accords et traités relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République de Côte d'ivoire et l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante;

- une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties sont convenues est définie ;

- la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Côte d'Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin 1965, est applicable;

- la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l'article 25 de la Convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du Mécanisme Supplémentaire, approuvé par le Conseil d'Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du Mécanisme Supplémentaire, selon  le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué pour la République de Côte d'Ivoire par le présent article, et est exprimé expressément dans la demande d'agrément pour la personne concernée.

 

 

TITRE V-. DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 25

Les entreprises qui ont bénéficié des avantages prévus par les lois n°84.1230 du 8 novembre 1984 et n°73-368 du 26 juillet 1973, ainsi que l'ensemble des textes subséquents, demeurent régies par lesdites lois jusqu'à ce que l'effet desdits avantages ait expiré.

De même, les entreprises qui ont bénéficié des régimes spéciaux d'aide fiscale à l'investissement existant dans le Code Général des Impôts, notamment celui relatif au statut de l'usine nouvelle (CGI art. 4-6°, art.192), demeurent régies par ledit Code jusqu'à ce que l'effet desdits avantages ait expiré.

Les entreprises n'ayant pas, à la date de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, été agréées au titre des dispositions des lois n°84.1230 du 8 novembre 1984 et n°73-368 du 26 juillet 1973 susvisées ou au titre de l'un des articles susvisés du Code Général des Impôts, pourront bénéficier des avantages prévus par la présente loi, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites.

 

ARTICLE 26

Sont abrogées, sous réserve de l' application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n°84.1230 du 8 novembre 1984, portant Code des investissements de la République de Côte d'Ivoire, celles de la loi n°73-368 du 26 juillet 1973, portant Code des investissements Touristiques, celles de l'article 193 bis du Code Général des Impôts, ainsi que l'ensemble des dispositions du Code Général des Impôts relatives au régime dit du statut de l'usine nouvelle.

 

ARTICLE 27

Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

 

ARTICLE 28

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.